Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2511961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis de manière irrégulière ;
- le préfet s’est à tort cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1981, est entrée en France le 27 décembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 23 janvier 2024. Elle a sollicité le 27 février 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 9 octobre 2025, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par ailleurs, cet arrêté, qui ne délègue pas à M. A… l’ensemble des pouvoirs conférés au représentant de l’Etat dans le département, est suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Dans ses écritures, Mme B… s’est bornée à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à soutenir qu’il incombera au préfet de produire cet avis à l’instance. La préfète de la Drôme a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 août 2025. Au vu de ce document, Mme B… n’a soulevé aucun moyen précis mettant en cause sa régularité. Par suite, l’avis du 11 août 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement émis.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Dans son avis du 11 août 2025, le collège des médecins a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Si la requérante justifie que son état de santé implique un traitement au long cours par anti-rétro-viraux (ARV) et se prévaut d’un certificat médical postérieur à l’arrêté attaqué mentionnant que ce traitement ne peut être dispensé dans son pays d’origine, la préfète de la Drôme fait valoir des éléments précis et circonstanciés démontrant que le traitement par ARV est disponible en Côte d’Ivoire et que son coût fait l’objet d’une prise en charge intégrale dans le cadre du programme national de lutte contre le Sida. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Dès lors que Mme B…, célibataire et sans enfants, n’est entrée en France qu’à la fin de l’année 2023, à l’âge de 42 ans, et ne se prévaut d’aucune intégration particulière dans la société française, la préfète de la Drôme n’a pas porté au droit Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’en raison de son état de santé, son retour en Côte d’Ivoire serait susceptible de l’exposer à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, l’illégalité de la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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