Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire de Dacca (Bangladesh) a implicitement refusé d’enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme C… B… et l’enfant A… Adiva au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer Mme C… B… et l’enfant A… Adiva aux fins d’enregistrer leurs demandes de visa dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est, du fait de l’inertie fautive de l’administration, séparé depuis plusieurs années de sa conjointe et de sa fille alors que, bénéficiaire du statut de réfugié, il ne peut se rendre au Bangladesh pour leur rendre visite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2, L. 561-5 ainsi que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 18 avril 2026 sous le n° 2608286.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque, saisie d’une demande de visa, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l’administration de proposer une date de rendez-vous.
Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Dacca, implique un préenregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, suivi de la convocation à un rendez-vous. Si M. A… entend demander la suspension du refus d’enregistrement des demandes de visa de sa conjointe et de sa fille alléguées qui aurait été opposé aux demandes de convocations adressées aux services consulaires par courriels de son conseil des 17 février et 16 mars 2026, il n’est toutefois pas établi par les pièces versées au dossier que des demandes de visa au titre de la réunification familiale auraient préalablement été déposées dans le système France Visa. Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à l’emploi de ce téléservice par les demandeuses. Dans ces conditions, aucune décision n’étant née, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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