Annulation 5 novembre 2025
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 5 nov. 2025, n° 2302602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 octobre 2023 et le 29 août 2024 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août 2024, M. A… E…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité, ou à défaut, de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine du maire de la commune pour avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative reconnaît qu’il justifie de ressources suffisantes et d’un logement adapté pour une famille de quatre personnes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative lui a opposé la méconnaissance des principes régissant la République, en se fondant à tort sur des antécédents judiciaires qui ne sont pas susceptibles de caractériser une telle méconnaissance, ainsi que le rappelle la circulaire du 27 décembre 2006 ; qu’en outre, le seul fait qui peut lui être reproché est dénué de gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la notification de la décision d’aide juridictionnelle est réputée être intervenue le 1er août 2023, date de son affichage sur télérecours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant centrafricain, né le 3 mars 1992 à Bozoum (Centrafrique), est entré régulièrement en France le 14 juin 2017 et est titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2023. Le 23 juin 2015, il a épousé Mme D… C…, avec laquelle il a eu deux enfants, B…, né le 23 septembre 2010 et Provident le 9 mars 2023. Le 16 septembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande. M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…). ».
M. E… a présenté le 20 juin 2023 une demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui a valablement interrompu le délai de deux mois dont il disposait pour contester l’arrêté préfectoral du 26 avril 2023 portant refus de regroupement familial. Ce délai n’a recommencé à courir qu’à compter du 11 septembre 2024, date de notification de la décision du 1er août 2024 par laquelle M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. La présente instance, introduite le 4 octobre 2024 n’est, dès lors, pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné à accomplir un stage de six mois, destiné aux auteurs de violences conjugales, suite à la composition pénale du 10 août 2022 validée par le président du Tribunal judiciaire de Tarbes. Il ne respecte ainsi pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.
Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que M. E… est marié à Mme D… C… épouse E… depuis 2015, que deux enfants sont nés de leur union, l’un en 2010 et l’autre en 2023. En outre, par les pièces versées au dossier, et notamment les versements réguliers adressés à son épouse ainsi que la copie des visas apposés sur son passeport mais également les échanges avec son employeur à la suite de l’appendicite de son fils ainé, M. E… justifie de l’intensité des liens familiaux entretenus avec son épouse et ses enfants. Par suite, la décision rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs d’annulation retenus, et dès lors que la décision attaquée précise que M. E… « justifie de ressources suffisantes et d’un logement considéré comme normal pour une famille de quatre personnes » et remplit ainsi les autres conditions prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées d’accorder le regroupement familial sollicité par M. E… au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de toute modification de fait ou de droit pouvant affecter la situation de l’intéressé, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 000 euros, dont, d’une part, une somme de 300 euros à verser à Me Moura, avocat de M. E…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et d’autre part, eu égard aux frais personnellement exposés par M. E…, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 700 euros à lui verser directement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à la demande de regroupement familial de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Moura, avocat de M. E…, une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à M. E… une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Extraction ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Responsabilité ·
- Etablissements de santé ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Géographie ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence ·
- Condition ·
- Education
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Conseil
- Logement ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Conjoint ·
- Prime ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Durée
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.