Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2603943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement (APL) de 252 euros en ne lui accordant qu’une remise partielle de 63 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
Mme B… soutient que :
- au mois de septembre 2025, elle vivait au 122 avenue Charles Rouxel à Pontault-Combault (77340) avec son conjoint ;
- ils avaient déclaré habiter en couple à cette nouvelle adresse depuis le 17 juillet 2025 sur leurs comptes CAF respectifs ;
- le bail était établi à leurs deux noms ;
- l’aide personnelle au logement a été calculée sur ses seuls revenus alors qu’elle vivait avec son conjoint ;
- de plus, le versement de cette aide a été effectué directement au bailleur.
Vu :
- la décision querellée du 20 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été destinataire d’une décision du 20 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’informe d’une réduction partielle à hauteur de 63 euros de sa dette d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 252 euros. Par la requête susvisée, Mme C… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en ce que refuse une remise totale de la dette d’APL et la remise totale de cette dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article 825-1 du même code : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 de ce code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation et de remise totale, Mme B… soutient qu’au mois de septembre 2025, elle vivait au 122 avenue Charles Rouxel à Pontault-Combault (77340) avec son conjoint, M. A… B… ; ils avaient déclaré habiter en couple à cette nouvelle adresse depuis le 17 juillet 2025 sur leurs comptes CAF respectifs ; le bail était établi à leurs deux noms ; l’aide personnelle au logement a été calculée sur ses seuls revenus alors qu’elle vivait avec son conjoint ; de plus, le versement de cette aide a été effectué directement au bailleur. Ce faisant, Mme B… conteste dans ses écritures uniquement le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement de 252 euros mais sans apporter aucun élément sur sa situation de précarité ou sa bonne foi. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants, en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de Mme B… doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 31 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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