Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2404686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 et un mémoire en réplique du 3 février 2026 ainsi qu’un mémoire en communication de pièces du même jour, non communiqués, M. E… C…, représenté par Me Parier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 juin 2024, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention «stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une CMI stationnement, sans limitation de durée, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne la somme de 2 500 euros à verser à Me Parier, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient qu’il est atteint d’une surdité bilatérale, évolutive et irréversible ; qu’il est aussi atteint de diverses pathologies telles que des troubles articulaires et tendineuse, troubles respiratoires et cognitifs ainsi qu’une maladie neuromusculaire des membres supérieurs qui ont pour conséquences de l’handicaper lourdement de manière durable dans ses déplacements, limitant son périmètre de marche, par conséquent l’octroi de cette carte à titre définitif constituerait une aide notamment pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et dans son quotidien puisque les pathologies sont insusceptibles d’évolution favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
– le requérant, s’il rencontre des difficultés à la marche, il n’existe pas de nécessité d’une aide humaine, ni appareillage ;
- le requérant ne peut se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » puisqu’il n’est pas bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » le 15 juin 2023. Par une décision du 15 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne (MDPH) a accordé le bénéfice de l’AAH en retenant un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et ce du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028, et lui a accordé la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour la période du 15 novembre 2023 au 30 novembre 2028. Il a été fait droit à la demande de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentée par M. C… à compter du 15 novembre 2023 et ce sans limitation de durée. M. C… a contesté le 16 janvier 2024 cette décision par un recours administratif préalable qui a été rejeté le 12 juin 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). M. C… conteste cette décision en tant qu’elle ne lui délivre pas la carte demandée sans limitation de durée.
Sur les conclusions à fins d’annulation en tant que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » n’est pas délivrée sans limitation de durée :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du II de l’article R. 241-12-2 du même code : « La carte mobilité inclusion comportant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Selon la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, relève du groupe 1 la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants et relève du groupe 2 soit la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, soit la personne dont les fonctions mentales sont altérées, qui est capable de se déplacer, mais qui nécessite une surveillance permanente. Enfin, aux termes de l’article R. 241-15 du code l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. (…) ».
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction que M. C…, né le 1er octobre 1963, a sollicité le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention stationnement à titre définitif, et qu’au vu des documents médicaux produits, la CDAPH, après révision, a confirmé sa décision initiale du 15 novembre 2023 lui attribuant ladite carte pour une période courant du 15 novembre 2023 au 30 novembre 2028. Le requérant, qui détaille précisément les maux qu’il subit, fait valoir qu’il souffre de dyesthésies au niveau du sinus, qu’il est atteint de surdité sévère, de vertiges à type d’oscillopsies, ainsi qu’en atteste le docteur B… qui le suit, aux termes du certificat médical du 30 août 2002, qui est versé dans la présente instance. De même l’attestation du 16 janvier 2024 du docteur D… qui confirme que le requérant est atteint de troubles respiratoires importants, en l’espèce d’une bronchopneumopathie chronique. Il résulte également des éléments versés au dossier par l’intéressé, que le docteur A… par un certificat médical du 14 juin 2023 précise que M. C… présente un ralentissement moteur quant à la marche et a besoin de pauses, avec un périmètre de marche limité, il a aussi coché la case B sur une échelle de A à D pour la case « marcher » ainsi que « se déplacer à l’extérieur », caractérisant une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine. Ainsi, sans remettre en cause les pathologies de M. C… et les souffrances qu’il endure et s’il présente un plan personnalisé de prestation de compensation « Aides Humaines », du 20 décembre 2023, qui lui est attribué pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2025, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il serait bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1 code de l’action sociale et des familles et qu’il serait, en outre, classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du même code. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. C… un droit, à titre définitif, à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande avant le terme de la période de validité de la carte qui lui a été délivrée, fixé au 31 novembre 2028, en joignant à son dossier les éléments médicaux actualisés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au département de la GirondeLot-et-Garonne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la GirondeLot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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