Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 août 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2502197, Mme A B demande au juge des référés de condamner l’établissement public Voies navigables de France à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble des conséquence dommageables de l’accident sont elle a été victime le 19 mai 2023 sur une passerelle attenante à l’une des jetées du port de plaisance de Nevers, ainsi que des vols et dégradations perpétrées sur ses bateaux.
Elle soutient que :
— l’accident survenu le 19 mai 2023, à l’origine d’un dommage corporel important, est imputable à un défaut d’entretien de l’ouvrage public en cause ;
— contrainte de s’absenter en raison de cet accident, elle a alors été victime de vols et dégradations de biens imputables au service et au comportement du capitaine du port.
II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2502241, Mme A B conclut aux mêmes fins que dans l’instance n° 2502197, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502197 et n° 2502241 visées ci-dessus ont le même objet. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 612-1 du même code dispose : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, pris en son deuxième alinéa : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. Il résulte de ces dernières dispositions, lesquelles sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
6. Par un courrier du 24 juin 2025, mis à sa disposition dans l’application Télérecours citoyens, Mme B a été invitée à régulariser sa demande de provision en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation indemnitaire préalablement formée devant l’administration. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet, Mme B n’a produit qu’un document intitulé « Réclamation détaillée pour dommages aux accessoires », sommairement traduit du néerlandais par une application informatique, sans indication de son destinataire ni justificatif, en tout état de cause, de son envoi effectif à Voies navigables de France. Dans ces conditions, à défaut de preuve de liaison du contentieux, la demande de provision de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502197 et n° 2502241 présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l’établissement public Voies navigables de France.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Nos 2502197-2502241
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