Rejet 13 mars 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2405056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 11 février 2025, Mme C A veuve F, représentée par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de ses liens familiaux en France et de l’absence d’attache au Maroc.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve F, ressortissante marocaine, née le 1er mars 1959, est entrée en France le 16 février 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable quatre-vingt-dix jours et s’y est maintenue par la suite. Elle a obtenu, à titre exceptionnel, une autorisation provisoire de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 avril 2024 du fait de l’hospitalisation de son époux, décédé le 10 novembre 2023. Le 10 janvier 2024, Mme A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024 dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve F est entrée en France le 16 février 2023. Il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois du fait de l’hospitalisation de son époux depuis lors décédé. Toutefois, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, elle n’établit pas avoir fixé sa présence durable et continue en France où elle vit à la charge de sa fille, Mme E F ainsi qu’en atteste l’attestation de charge de famille établie le 21 février 2021. S’il ressort de l’attestation établie par la mutuelle sociale agricole Alpes-Vaucluse le 3 juillet 2024 qu’elle bénéficie d’une retraite de réversion salariée agricole, son montant est insuffisant pour justifier qu’elle dispose de conditions d’existence suffisante pour subvenir à ses besoins. La seule production de la carte d’identité française de sa fille, Mme B F, du titre de séjour de sa troisième fille, Mme D F, de l’autorisation provisoire de séjour et de la carte d’identité française des personnes qu’elle présente comme étant son beau-frère et son frère est insuffisante pour considérer qu’elle a fixé le centre de ses attaches familiales en France en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’elle entretient des relations effectives avec ces personnes dont plusieurs résident, au demeurant, dans les départements du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir à cet égard des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A veuve F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve F et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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