Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 févr. 2025, n° 2404328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Nièvre soutient que :
— la requête est tardive et n’est dès lors pas recevable ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger, pour contester, devant le tribunal administratif, une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui, le cas échéant, l’accompagnent, dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de ces décisions. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec avis de réception qui contenait l’arrêté du 11 octobre 2024 -lequel comportait la mention des voies et délais de recours- a été présenté le 15 octobre 2024 au domicile indiqué par M. B dans la fiche de renseignement transmise à l’appui de sa demande de titre de séjour. Ce pli a été renvoyé à la préfecture de la Nièvre revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 15 octobre 2004, date de sa première présentation par les services postaux. Le délai de recours contentieux d’un mois franc dont disposait l’intéressé pour contester cet arrêté a ainsi commencé à courir le 15 octobre 2024 et expirait le lundi 18 novembre 2024 à minuit. Or la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 décembre 2024.
4. En second lieu, si, lors de l’introduction de la requête, le conseil du requérant a joint une demande d’aide juridictionnelle datée du 23 décembre 2024 -dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait été effectivement reçue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon à une date déterminée- une telle demande n’a en tout état cause pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui, à la date à laquelle elle a été formulée, était déjà expiré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, qui sont tardives, sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 5, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 18 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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