Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 sept. 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A et demande au tribunal :
1°) de constater que la plantation de bambous sur les berges en rive gauche du canal du Centre sur la commune de Blanzy constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner en conséquence M. A, au titre de l’action publique, à une amende de 1 000 euros ;
3°) de condamner, en outre, M. A, au titre de l’action domaniale, à l’arrachage de la haie de bambous dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en cas d’inertie du contrevenant, d’autoriser l’exécution d’office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;
4°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 423,48 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Il soutient que :
— des bambous ont été plantés illégalement sur les berges du canal du centre sur la commune de Blanzy ;
— cette occupation constitue une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, M. B A informe le tribunal qu’il a procédé à l’arrachage de la haie de bambous litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, VNF déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir planté sans autorisation des bambous sur les berges en rive gauche du canal du Centre sur la commune de Blanzy.
2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, VNF déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’établissement public Voies navigables de France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies Navigables de France et à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501560
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