Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 4 mars 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024, notifié le 11 février 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, a été enregistré le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Mifsud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h01.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ougandaise née le 5 février 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 février 2022. Sa demande d’asile, déposée le 16 juin 2022, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2022, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 5 juin 2023. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La demande de réexamen de sa demande d’asile, formée le 28 mars 2024, a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 avril 2024, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 août 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, notifié le 11 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 septembre 2024, le préfet de la Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence et de renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
7. En dernier lieu, le conseil de la requérante fait valoir que le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Mâcon, alors qu’elle ne détient pas de permis de conduire et doit emprunter les transports en commun. Toutefois, outre que la décision attaquée fait état de ce que la dernière adresse connue de l’intéressée se situe à Chalon-sur-Saône et oblige en conséquence l’intéressée à se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés, au commissariat de Chalon-sur-Saône, la circonstance alléguée par la requérante n’est pas de nature à caractériser une erreur d’appréciation dans la définition des modalités de l’assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 29 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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