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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 j, 16 juin 2017, n° 13/10159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/10159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ETABLISSEMENTS DOITRAND c/ S.A.R.L. LABEL HABITAT |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 10 cab 10 J |
R.G N° : 13/10159
Jugement du 16 Juin 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître J-F G de la SELARL BRUMM & ASSOCIES – 768
Me Anne LUCCHINI – 1558
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2017 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Novembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2017 devant :
Véronique X, Vice-Président,
Muriel GUILLET, Vice-Président,
C D, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Carole DANJOU, Greffier,
A l’audience, Madame X a H son rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ETABLISSEMENTS DOITRAND, SAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le […]
représentée par Maître Ari ASSAYAG, de l’AARPI Amar & Assayag, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître J-F G de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND fabrique et installe notamment des portes de garage automatiques, à usage individuel ou collectif. Elle diffuse également des appareils électriques et électroniques de commande d’ouverture et de fermeture desdites portes. Elle affirme fournir ces télécommandes au moment de l’installation des portes puis tout au long de leur durée de vie via son service après-vente.
Elle expose être titulaire de la marque française semi-figurative n°3 092 040 déposée le 29 mars 2001 visant les produits et services des classes 6, 9, 19 et 37.
La société LABEL HABITAT exploite le site internet accessible à l’adresse www.telecommandeonline.com qui vend des télécommandes de portails, garages, volets et télévisions.
La société DOITRAND indique avoir découvert que la société LABEL HABITAT présentait sur ce site trois modèles de ses télécommandes (MPSTF2E, Y et Z) comme n’étant plus fabriqués et proposait des produits concurrents. Elle précise avoir H dresser un procès-verbal de constat le 28 mai 2013. Elle affirme que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, la société LABEL HABITAT a modifié son site en présentant cette fois cinq produits DOITRAND (MPSTF2E, Y, Z, A, Y E) comme n’étant plus disponibles dans son stock. Un second constat d’huissier a été rédigé le 18 juin 2013.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2013 la société ETABLISSEMENTS DOITRAND a H assigner la société LABEL HABITAT en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2015 la société ETABLISSEMENTS DOITRAND sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L713-1, L713-2, L713-3, L716-1 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, de :
• Dire et juger recevable et bien fondée la société ETABLISSEMENTS DOITRAND en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
• Dire et juger que la société LABEL HABITAT a commis des actes de contrefaçon de la marque française « DOITRAND » n°3 092 040 appartenant à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
• Dire et juger que la société LABEL HABITAT a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
• Faire I en tant que de besoin à la société LABEL HABITAT de poursuivre ses actes de contrefaçon et de faire usage de la dénomination « DOITRAND » pour commercialiser les produits litigieux, sous astreinte définitive de 2.000 € (deux mille euros) par infraction constatée et 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• Faire I en tant que de besoin à la société LABEL HABITAT de poursuivre ses actes de concurrence déloyale, sous astreinte définitive de 2.000 € (deux mille euros) par infraction constatée et 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• Ordonner en tant que de besoin à la société LABEL HABITAT, sous même astreinte que dessus, de procéder au retrait sur le site wwww.telecommandeonline.com de toutes les pages sur lesquelles apparaissent la dénomination « DOITRAND » en relation avec les produits litigieux ;
• Dire et Juger que l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le Tribunal de Céans, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 91.560 du 9 juillet 1991 ;
• Condamner la société LABEL HABITAT à verser à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de sa marque en réparation du préjudice subi, à parfaire par voie d’expertise ;
• Condamner la société LABEL HABITAT à verser à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale en réparation du préjudice subi, à parfaire par voie d’expertise ;
• Désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer le préjudice commercial subi par la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
• Dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon jusqu’à la date de dépôt du rapport de l’expert ;
• Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND et aux frais avancés de la société LABEL HABITAT dans la limite de dix mille euros hors taxes (10.000 € H.T.) par insertion ;
• Ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité en page d’accueil du site internet exploité par la LABEL HABITAT à l’adresse www.telecommandeonline.com ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties, à l’exception des mesures de publication ;
• Condamner la société LABEL HABITAT à payer à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
• Condamner la société LABEL HABITAT aux dépens, en ce compris les frais de constat et de saisie contrefaçon, qui pourront être directement recouvrés par Maître Anne Lucchini, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
La société ETABLISSEMENT DOITRAND H valoir les moyens suivants :
sur son activité en matière de télécommandes :
— elle produit les chiffres de ventes de télécommandes en SAV (en dehors de l’installation des portes et portails) sur les années 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
— ces ventes existent indépendamment de l’absence de présentation des modèles de télécommandes sur son site internet qui n’est pas un site marchand et qui ne met pas en avant l’activité SAV, d’autant que chaque utilisateur possède les coordonnées du SAV pour passer commande
sur la contrefaçon
— les produits sont identiques
— la marque DOITRAND a été utilisée sans autorisation et sans qu’aucune commande de produits n’ait été passée
— si la reproduction à l’identique n’est pas retenue, l’imitation est caractérisée par la reprise de l’élément verbal, essentiel et dominant, de la marque protégée
— ainsi la société LABEL HABITAT a pu laisser croire au public qu’elle était un distributeur des produits DOITRAND, générant un risque de confusion
— cet usage est de surcroît à titre de marque d’appel, en ce sens que la société LABEL HABITAT a mis en avant la marque DOITRAND alors qu’elle ne disposait d’aucune marchandise de cette marque
— seule l’assignation a permis de mettre fin aux agissements de la société LABEL HABITAT
sur les moyens invoqués en défense pour faire échec à la demande en contrefaçon
— la théorie de l’épuisement des droits figurant à l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle invoquée en défense n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle ne vaut que lorsque les produits argués de contrefaçon ont été commercialisés par le titulaire de la marque
— au demeurant la charge de la preuve des conditions de l’épuisement appartient à celui qui l’avance ; cette preuve H défaut en l’espèce
— l’exception de référence nécessaire de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable puisque (1) la société LABEL HABITAT ne H en aucune façon référence à la compatibilité entre les modèles DOITRAND et les produits qu’elle propose en lieu et place (2) elle ne diffuse pas les produits de cette marque (3) au surplus l’usage permis dans le cadre de cette exception doit être honnête, c’est à dire qu’il ne doit pas affecter la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée
— l’usage a eu lieu dans la vie des affaires, pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, sans le consentement du titulaire ; il a en outre porté atteinte à la fonction essentielle de la marque en ce sens que le H de reproduire les produits DOITRAND sans aucune précision jusqu’à ce que l’internaute clique sur la référence pour se voir proposer « un produit de remplacement » porte atteinte à la fonction d’origine de la marque car l’internaute a le sentiment d’être en mesure d’acheter un produit DOITRAND
sur la concurrence déloyale
— la société LABEL HABITAT n’a pas hésité à affirmer que les produits DOITRAND ne se fabriquaient plus ou n’étaient plus disponibles, ce qui a créé une confusion dans l’esprit du consommateur ; ce mensonge a porté sur les références les plus vendues de la marque DOITRAND ; il a eu pour but d’accentuer et d’accélérer le détournement de clientèle opéré par la contrefaçon de marque
— de manière générale, la société LABEL HABITAT a développé une activité parasitaire en s’affranchissant des règles professionnelles usuelles de bonne conduite : elle s’est spécialisée dans la fourniture de télécommandes pour en réalité vendre des produits compatibles
— elle a porté atteinte à l’image de marque de la concluante qui n’a jamais laissé ses clients sans réponse à leur demande soit en vendant toujours la télécommande recherchée, soit en vendant une nouvelle référence
— les deux sociétés sont bien en situation de concurrence puisque la concluante vend des télécommandes dans le cadre de son service après-vente, indépendamment des portes et portails, et dans des quantités importantes (20 000 unités / exercice comptable)
sur les préjudices
— le préjudice de la contrefaçon est estimé à 30 000 euros en considération (1) des conséquences négatives de la contrefaçon qui sont notamment l’atteinte au monopole détenu sur la marque et la dépréciation de cette marque (2) du manque à gagner puisque la concluante commercialise toujours les références TS2DE et Z : la masse contrefaisante n’est pas clairement établie puisque la défenderesse n’a pas justifié de ses ventes à l’époque de la découverte de la contrefaçon ; il convient d’ordonner une expertise sur ce point (3) du préjudice moral tiré de l’atteinte au droit de marque (4) des bénéfices du contrefacteur qui seraient de 992 euros en retenant une marge de 50% appliquée sur le prétendu chiffre d’affaires
— la concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros
— les mesures de publication sont nécessaires s’agissant de la promotion de produits contrefaisants par internet
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2015 la société LABEL HABITAT sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L713-4 et L713-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la société LABEL HABITAT n’a pas commis d’acte de contrefaçon de la marque DOITRAND
DIRE ET JUGER que la société LABEL HABITAT n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale au préjudice de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS DOITRAND de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ne justifie d’aucun préjudice pécuniaire, économique ou moral, en conséquence, la débouter de ses demandes indemnitaires,
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le préjudice de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ne peut être évalué à une somme supérieure à 123,50 €
REJETER par conséquent le surplus des demandes de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert, aux frais avancés de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, avec pour mission d’évaluer le préjudice commercial de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS DOITRAND à payer à la société LABEL HABITAT la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître J-F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LABEL HABITAT H valoir les moyens suivants :
sur les activités des deux entreprises
— la vente de télécommandes de marque fabriquant représente l’essentiel de l’activité du site internet et du chiffre d’affaire de la société LABEL HABITAT
— pour chaque catégorie de produits elle propose des télécommandes universelles utiles lorsque le produit est discontinué
— les modèles MPSTF2E, TS2DE et Z de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND sont discontinués de telle sorte que la concluante propose via son site des produits de remplacement compatibles
— la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ne commercialise pas de télécommandes indépendamment des portails qu’elle fabrique et installe; elle ne propose que quelques références comme pièces détachées dans la rubrique SAV magasin; elle n’en proposait que quatre à l’époque des faits
— la société ETABLISSEMENTS DOITRAND s’est constituée une preuve quant au volume des ventes de télécommandes en SAV entre 2011 et 2014; il ne saurait être considéré qu’elles ont été validées par l’expert-comptable
sur l’absence de contrefaçon
— sur l’épuisement des droits de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND: la demanderesse ne peut plus interdire l’usage de sa marque par un tiers pour désigner des produits mis en circulation sous cette marque conformément à l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle
— sur l’utilisation licite de la marque pour indiquer la destination d’un accessoire: en application de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement d’une marque ne H pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine
— cette exception en faveur des fabricants ou des vendeurs d’accessoires correspond à l’emploi de la marque à titre de référence technique pour informer la clientèle
— en l’espèce il n’y a pas de risque de confusion puisque la marque de la télécommande compatible apparaît sans ambiguïté
— la concluante a H un usage honnête de la marque puisqu’elle n’a pas présenté les produits compatibles comme de qualité égale ou supérieure et ne l’a pas dénigrée
— sur l’absence d’atteinte à la fonction d’origine de la marque: la marque DOITRAND est utilisée pour désigner des produits authentiques du titulaire de la marque; les produits proposés en remplacement sont clairement identifiés comme tel
— aucune atteinte à la fonction de publicité ou d’investissement de la marque n’est invoquée par la demanderesse
sur l’absence de concurrence déloyale
— les deux entreprises ne sont pas en situation de concurrence, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND n’ayant pas pour activité la fabrication et/ou la vente de télécommandes; ces dernières sont des pièces détachées des portes et portails, nécessaires à leur fonctionnement optimal; elles ne sont pas commercialisées indépendamment de ces produits, à l’exception de quelques références
— la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ne justifie pas que les modèles en question étaient toujours fabriqués le 28 mai 2013; ils ne sont pas proposés sur son SAV et apparaissent discontinués sur les autres sites
— la société ETABLISSEMENTS DOITRAND ne justifie pas davantage qu’elle fabriquait et commercialisait de nouveaux modèles de remplacement des produits discontinués; de nombreux sites proposent une télécommande universelle en remplacement des télécommandes DOITRAND
sur l’absence de préjudice
— sur le manque à gagner : il ne peut exister sur des produits que la demanderesse ne fabriquait plus
— il n’est pas démontré que les acheteurs de produits compatibles auraient acheté d’autres références de la marque DOITRAND dès lors qu’il existe des produits compatibles moins onéreux vendus sur une multitude de sites
— la société ETABLISSEMENTS DOITRAND n’établit pas de baisse sensible des ventes imputable à la concluante; au demeurant le volume des ventes de télécommandes est resté stable et le chiffre d’affaire global a augmenté; il n’existe aucun préjudice financier ou d’image
— la concluante démontre les ventes de 74 télécommandes de marque PROEM compatibles avec les références DOITRAND générant un chiffre d’affaires de 247 euros, équivalent à une marge de 135,85 euros
— le préjudice moral n’est pas établi
— la publication de la décision serait disproportionnée, les mentions ayant été retirées dès 2013.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2015. L’affaire a été plaidée le 4 avril 2017. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 06 juin 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé au 16 juin 2017.
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MOTIFS
1/ sur la contrefaçon de marque n°3 092 040
Aux termes de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux déposés dans l’enregistrement.
En vertu de l’article L713-3 du même code sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux déposés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
1-1/ sur la matérialité de la contrefaçon
sur la comparaison des produits et services
L’enregistrement de la marque n°3 092 040 vise l’ensemble des produits et services des classes 6, 9, 19, 37. Au sein de la classe 9 se trouvent les « petits appareils électriques et électroniques de commande d’ouverture et de fermeture de portes, de portails, de volets, de rideaux, de persiennes, de portails automatiques pour la construction et le bâtiment », les « appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes, de portails, de volets, de rideaux, de persiennes ».
Si l’extrait K-bis de la SARL LABEL HABITAT mentionne comme activité principale « l’achat et la vente de tous équipements et confort et sécurité de locaux », elle expose exploiter un site internet nommé « Télécommande Online » qui vend des télécommandes de portails, de garages, de volets et de télévisions. Elle précise proposer plus de 5000 références de télécommandes permettant à ses clients de remplacer la télécommande de leur appareil électronique par un produit similaire de même marque ou par une télécommande dite universelle.
Dès lors il existe une similarité de produits concernant les télécommandes d’ouverture et de fermeture de portails et de garages.
sur la reproduction ou l’imitation de la marque
La marque n°3 092 040 est une marque semi-figurative, comprenant comme élément figuratif les lettres majuscules « F » et « D » entremêlées, en dessous desquelles est inscrit le terme « DOITRAND ».
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2013 par l’huissier de justice Maître B que le terme « DOITRAND » figure sur le site internet « Télécommande Online », soit dans la liste des marques de télécommandes de portails, soit sous le visuel de trois télécommandes de portail ainsi que dans les pages dédiées à ces trois références. Il en va de même dans le constat dressé le 18 juin 2013 où cinq références de télécommandes DOITRAND apparaissent.
L’élément figuratif de la marque n°3 092 040 apparaît sur trois des télécommandes dont l’image est reproduite (TS2DE E, TS2DE, Z) mais c’est principalement l’élément verbal qui est dupliqué sur le site internet, tant dans la liste nominative des marques que dans les visuels des télécommandes sus-mentionnées. Or ce dernier est l’élément distinctif de la marque. Dès lors cette reprise, non contestée, constitue une imitation de la marque protégée.
sur les moyens opposés en défense
Aux termes de l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’ Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois il est constant que la société DOITRAND n’a cédé aucune de ses télécommandes à la société LABEL HABITAT qui ne vend aucun produit authentique. Dès lors cette dernière n’a été aucunement autorisée à faire usage de la marque protégée et ne peut se prévaloir de la théorie de l’épuisement des droits.
Conformément à l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement d’une marque ne H pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.
Néanmoins, contrairement à ses affirmations, la société LABEL HABITAT ne propose pas d’accessoire ou de pièce détachée de produits de la marque DOITRAND mais vend des substituts à ces produits. Dès lors elle ne saurait invoquer une utilisation licite de la marque pour indiquer la destination d’un accessoire.
Enfin la société LABEL HABITAT estime qu’elle ne porte pas atteinte à la fonction d’origine, ni à la fonction de garantie de qualité de la marque DOITRAND n°3 092 040 dans la mesure où, d’une part, celle-ci est utilisée pour désigner des produits authentiques, d’autre part les produits compatibles proposés en remplacement sont clairement identifiés comme distincts et de marque différente.
Cependant il est acquis que le site « Télécommande Online » exploité par la défenderesse mentionne, tant dans sa liste nominative de marques de télécommandes de portail que dans la liste accompagnée de visuels, des produits de marque DOITRAND, ce qui permet de faire croire au consommateur qu’il est susceptible d’obtenir un produit DOITRAND, alors qu’elle sait pertinemment ne pas vendre de produit authentique de cette marque et ne pas être en mesure de les fournir. En mettant ainsi en avant les articles de marque DOITRAND, elle s’en sert comme produit d’appel et augmente le risque de confusion pour le consommateur. En ce sens ce procédé porte atteinte à la fonction d’origine de la marque.
Il en résulte que la contrefaçon par imitation de la marque n°3 092 040 est caractérisée.
1-2/ sur les dommages intérêts et les mesures réparatrices
Selon l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date de la contrefaçon en 2013, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du H de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La société DOITRAND reproche à la société LABEL HABITAT de ne pas avoir justifié du nombre de ventes de télécommandes compatibles PROEM entre le 1er janvier et le 30 avril 2013, période au cours de laquelle les faits de contrefaçon ont été découverts. Toutefois le tribunal observe que le premier constat d’huissier dressé à l’initiative de la demanderesse date du 28 mai 2013. La société DOITRAND ne précise aucunement dans ses conclusions la date exacte à laquelle elle aurait mis à jour la contrefaçon et ne produit aucune autre pièce sur ce point. Par suite la demande d’expertise doit être écartée et l’indemnisation de la contrefaçon doit être appréciée à compter de mai 2013.
Il résulte des pièces 17 et 18 de la société LABEL HABITAT que celle-ci a vendu 40 télécommandes PROEM en remplacement de télécommandes de marque DOITRAND entre le 1er novembre 2012 et le 31 décembre 2013, dont 14 entre le 1er mai et le 30 juin 2013. A défaut d’élément plus précis sur le nombre de ventes à compter du 1er mai 2013 et au delà du 30 juin 2013, il doit être retenu le seul chiffre disponible soit un chiffre d’affaire de 735,20 euros. Sur la base d’une marge de 65 %, le bénéfice de la société LABEL HABITAT est donc de (735,20 x 65% =) 477,88 euros.
Le manque à gagner de la société DOITRAND doit être calculé selon une perte de chance de 50% d’obtenir la vente. Compte tenu d’un prix de vente de 42 euros (pièces 14 et suivantes de la demanderesse), ce manque à gagner s’élève à ((40 unités x 42 €)x 50%=) 840 euros.
Le préjudice indemnisable au titre de la contrefaçon inclut également le préjudice moral, constitué par l’atteinte au monopole de la marque et la vulgarisation de celle-ci. En l’espèce il y a lieu d’allouer une somme de 5700 euros.
Dès lors la société LABEL HABITAT doit être condamnée à verser une somme totale de (477,88+840+5700 =) 7017,88 euros.
Au titre des mesures réparatrices il sera H I à la société LABEL HABITAT de poursuivre l’usage de la marque « DOITRAND » sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et sans que la juridiction de céans ne conserve la liquidation de l’astreinte.
La demande tendant au retrait sur le site « Télécommandes Online » de toutes les pages sur lesquelles apparaissent la dénomination « DOITRAND » en relation avec les produits litigieux apparaît disproportionnée et surabondante avec la précédente I relative à l’usage de la marque « DOITRAND ».
Si la publication dans cinq journaux ou magazines apparaît également disproportionnée, il sera en revanche ordonné la publication du dispositif du présent jugement en page d’accueil du site internet exploité par la société LABEL HABITAT à l’adresse www.telecommandeonline.com suivant les modalités précisées au dispositif.
2/ sur la concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil, il appartient à la demanderesse de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le H de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
La société LABEL HABITAT affirme en premier lieu que les deux entreprises en cause ne sont pas en situation de concurrence. S’il est exact que la société DOITRAND a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de persiennes, rideaux, portes et toutes fermetures pour le bâtiment, il n’en demeure pas moins qu’elle démontre assurer la vente de télécommandes en dehors de celles fournies initialement avec l’installation du dispositif de fermeture. Dans cette hypothèse, les sociétés DOITRAND et LABEL HABITAT se trouvent en situation de concurrence.
La défenderesse prétend ensuite que la société DOITRAND ne démontre pas la fabrication des télécommandes MPSTF2E, Y, Z, A, Y E à l’époque des faits soit mai 2013. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations, les pièces produites étant postérieures. Dès lors la société DOITRAND ne saurait démontrer la fabrication de nouveaux modèles pour remplacer les références dont la rupture est seulement alléguée.
Dans ces conditions le site « Télécommande Online » ne pouvait indiquer que les références de produits DOITRAND ne se fabriquaient plus sans méprendre le consommateur sur la réalité. Le changement de vocable, intervenu à compter du courrier du conseil de la demanderesse et indiquant que ces articles n’étaient plus disponibles, démontre tout à la fois la légèreté de son comportement et l’intérêt qu’elle portait au référencement des télécommandes DOITRAND pour attirer les internautes. Étant rappelé qu’elle ne disposait d’aucune autorisation d’utilisation de la marque DOITRAND, ni d’aucun stock de produit de cette marque, ce comportement est constitutif d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
La demande tendant à faire I sous astreinte à la société LABEL HABITAT de poursuivre ses actes de concurrence déloyale apparaît surabondante avec l’I déjà ordonnée de ne plus faire usage de la marque contrefaite n° 3 092 040. Elle sera rejetée.
3/ sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société LABEL HABITAT, partie perdante, à payer à la société DOITRAND la somme de 5000 euros au titre des frais non répétibles de la procédure, en ce compris les frais de constat non judiciairement ordonnés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LABEL HABITAT, partie perdante, sera de plus condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé qu’aucune saisie-contrefaçon n’a été ordonnée dans la présente instance.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera ordonné l’exécution provisoire, à l’exception de la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DIT que la société LABEL HABITAT a commis des actes de contrefaçon de la marque n°3 092 040 appartenant à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND
ECARTE la demande d’expertise tendant à évaluer le préjudice
CONDAMNE la société LABEL HABITAT à verser à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND la somme de 7017,88 euros en indemnisation de la contrefaçon de marque
H I à la société LABEL HABITAT de poursuivre l’usage de la marque « DOITRAND » n°3 092 040 sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement
REJETTE la demande tendant à la conservation de la liquidation de l’astreinte par la présente juridiction
REJETTE la demande tendant au retrait sur le site « Télécommandes Online » de toutes les pages sur lesquelles apparaissent la dénomination « DOITRAND » en relation avec les produits litigieux
REJETTE la demande de publication de la présente décision dans cinq journaux ou magazines
ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision pendant une durée de 15 jours sur la page d’accueil du site internet www.telecommandeonline.com exploité par la société LABEL HABITAT précédé du lien hypertexte suivant, inscrit en lettres capitales police 16 surlignées en gras “AVERTISSEMENT JUDICIAIRE Par jugement civil du 16 juin 2017 le tribunal de grande instance de LYON a jugé que la société LABEL HABITAT a commis des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale au préjudice de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND”
DIT que la société LABEL HABITAT a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND
CONDAMNE la société LABEL HABITAT à verser à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND la somme de 10 000 euros en indemnisation de la concurrence déloyale et parasitaire
REJETTE la demande tendant à faire I sous astreinte à la société LABEL HABITAT de poursuivre ses actes de concurrence déloyale
CONDAMNE la société LABEL HABITAT à verser à la société ETABLISSEMENTS DOITRAND la somme de 5000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance, en ce compris les frais de constat non judiciairement ordonnés
CONDAMNE la société LABEL HABITAT aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile
ADMET les avocats qui en ont H la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire sauf pour la mesure de publication
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Véronique X, Président, qui a signé le présent jugement avec Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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