Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 févr. 2025, n° 2500486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération adoptée le 16 décembre 2024 par le conseil municipal de la commune du Pradet relative au débat d’orientations budgétaires 2025 ;
2°) de rappeler la commune du Pradet à ses obligations légales en matière de transparence budgétaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le tribunal fixera le montant en équité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). »
3. Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers communautaires, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d’exercer effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
5. Le débat d’orientations budgétaires constitue ainsi uniquement une mesure non décisoire, préparatoire au vote du budget de la commune. La délibération par laquelle une assemblée délibérante prend acte de la tenue d’un tel débat ne constitue donc pas un acte susceptible de recours, mais une mesure préparatoire dont il peut seulement être excipé de l’illégalité à l’encontre de la délibération approuvant le budget. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 16 décembre 2024, dont l’objet est uniquement de constater que le débat d’orientations budgétaires pour 2025 a bien eu lieu, sont irrecevables. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune du Pradet.
Fait à Toulon, le 28 février 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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