Rejet 30 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2200462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 7 octobre 2022, la société civile immobilière ISAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée Ker Croisette en vue de la réhabilitation d’un immeuble et de travaux divers, sur un terrain situé 5 quai Saint-Pierre à Cannes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SCI ISAL soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— ladite décision est entachée d’une insuffisance et d’un défaut de motivation ;
— ladite décision méconnait l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 15 décembre 2020, les dispositions des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et est entachée d’un vice de procédure ;
— ladite décision méconnait les dispositions de l’article 152-3 du code de l’urbanisme, de l’article 2.1 du Titre 2 relatif aux dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après « PLU ») de Cannes et des articles 1. 2 et 3 applicables en zone UA ;
— ladite décision méconnait les dispositions de l’article 3 du Titre 2 relatif aux « dispositions générales » du règlement du PLU de Cannes ;
— ladite décision méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1.2 du chapitre C1 relatif aux dispositions relatives aux risques inondations et submersion ;
— ladite décision méconnait les dispositions de l’article U4 du règlement du PLU de Cannes ;
— ladite décision méconnait les dispositions de l’article U8 du règlement du PLU de Cannes ;
— ladite décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la société à responsabilité limitée Ker Croisette, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Thouny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ker Croisette fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Eglie-Ritchers, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond, à titre plus subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou annule partiellement le permis de construire attaqué sur le fondement de l’article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cannes soutient que :
— à titre principal, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— les observations de Me Lalli, représentant la société Isal,
— les observations de Me Eglie-Ritchers, représentant la commune de Cannes,
— et les observations de Me Noël, représentant la société Ker Croisette.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2021, le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») Ker Croisette en vue de la réhabilitation de l’immeuble et de travaux divers, sur un terrain situé 5 quai Saint-Pierre à Cannes. Par un courrier en date du 30 septembre 2021, reçu le 1er octobre 2021, la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») ISAL a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. La SCI ISAL demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. L’arrêté en date du 4 août 2021 délivrant le permis de construire litigieux, qui tient lieu de l’autorisation de travaux prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation en application des dispositions précitées, a été signé pour le maire de Cannes par Mme A, en qualité de 8ème adjointe en charge de l’aménagement, du développement territorial et de l’urbanisme. La commune de Cannes a versé aux débats les arrêtés n°20/2770 du 23 mai 2020 et n°20/2859 du 2 juin 2020 portant délégation de fonction et de signature à Mme A pour les affaires relevant, notamment, de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont été reçus en préfecture les 25 mai 2020 et 2 juin 2020 et qu’ils ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la commune de Cannes le 30 juin 2020 et affichés en mairie. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées que la signataire de l’arrêté attaqué aurait dû justifier d’une délégation de signature des services de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en ses deux branches.
4. En deuxième lieu, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ». L’article R. 424-5 du même code prévoit : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». Enfin, aux termes de de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées autorisent la possibilité d’une motivation par référence dès lors que l’avis visé est joint à l’autorisation délivrée. En l’espèce, le permis délivré comporte, à l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2021, des prescriptions par référence aux avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, Enedis, la DDTM, Suez et les services de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (ci-après, « CACPL »), dont il n’est pas contesté qu’ils étaient joints à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit, en sa première branche, être écarté.
6. D’autre part, si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué ne vise pas les avis défavorables émis par l’architecte des Bâtiments de France le 15 décembre 2020 et par les services de la CPACPL le 21 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que tant l’architecte des Bâtiments de France que les services de la CACPL ont, par la suite, émis des avis favorables avec prescriptions, respectivement, les 22 mars 2021 et 3 août 2021, lesquels se sont substitués aux premiers avis, mentionnés dans l’arrêté. En tout état de cause, les erreurs ou les omissions dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation, doit être écarté, en sa deuxième branche.
7. Enfin, l’article 2. 1 du Titre 2 relatif aux dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Cannes rappelle l’exigence de motivation des adaptations mineures accordées en application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. En l’espèce, l’arrêté du 4 août 2021 mentionne les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, rappelle qu’en « zone UA du PLU, seules les constructions à l’identique sont autorisées, nonobstant la réalisation de sous-sols et le type de tuiles utilisées en toiture, la configuration de la parcelle nécessite de créer une extension pour les cages d’escalier et d’ascenseur » et précise que le projet consiste à « créer une extension pour les cages d’escalier et d’ascenseur », que cette adaptation est accordée en raison de la configuration particulière du terrain d’assiette du projet et que « le volume de cette extension en superstructure est d’environ 80 m3, représentant moins de 15 % du volume de la construction initiale ». Contrairement à ce qui est soutenu, l’adaptation mineure accordée à la SARL KER Croisette est motivée de manière suffisamment circonstanciée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit, en sa troisième branche, être écarté.
8. En troisième lieu, termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». Enfin, aux termes du II de l’article L. 632-2 de ce code : « En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. () ».
9. En l’espèce, il est constant que le projet en litige était soumis, en application des dispositions précitées, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Il ressort des pièces du dossier que le 15 décembre 2020, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un premier avis conforme défavorable au projet en l’état au motif que « les documents ne permettent pas de juger de l’ampleur réelle des démolitions parce que les plans et coupes sont en contradiction. En tout état de cause, le travail mené sur les deux façades donnant sur la rue Clemenceau n’est pas acceptable du fait de l’appauvrissement et du déséquilibre qu’apportent le changement de proportion et de positionnement des baies. A revoir ». Si la société requérante soutient que la commune aurait méconnu les dispositions précitées et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 15 décembre 2020 ou encore entaché sa décision d’un vice de procédure en ne faisant pas usage de la procédure de recours prévue par les dispositions du II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine avant de délivrer l’autorisation litigieuse, il ressort des pièces du dossier que, suite à ce premier avis défavorable en l’état, la pétitionnaire a transmis, le 14 mars 2021, des pièces complémentaires sur le fondement desquelles l’architecte des Bâtiments de France a émis, le 22 mars 2021, un second avis favorable avec prescriptions, qui s’est substitué au premier avis en date du 15 décembre 2020. Contrairement à ce que soutient la société requérante, de nouveaux plans de masse, plans de coupe et plans des façades et toitures ont bien été produits par la pétitionnaire le 14 mars 2021. Si la société requérante soutient ces pièces complémentaires n’ont pas remédié aux insuffisances relevées dans le premier avis défavorable dès lors qu’elles présentent encore des contradictions concernant l’ampleur des démolitions, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors même qu’il ressort des dites pièces que l’intégralité de l’immeuble existant sera démoli, à l’exception de la façade quai Saint Pierre et de certains volumes précisément identifiés. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’avis conforme défavorable en date du 15 décembre 2020, des dispositions précitées et d’un vice de procédure, ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article U 1. 2 du règlement du PLU : « Dans la zone UA, toutes les destinations non interdites à l’article U1.1 sont autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans les enveloppes bâties des bâtiments existants. Seules les reconstructions à l’identique sont autorisées, nonobstant la réalisation de sous-sols et le type de tuiles utilisées en toiture ». Aux termes de l’article U 3. 2 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : " () Dans les cas exceptionnels où les constructions ne seraient pas concernées par ces dispositions graphiques, leur hauteur ne peut pas excéder : UA : celle des bâtiments existants. Seules les reconstructions sont autorisées ; les constructions nouvelles sont interdites () Dans les secteurs UBa et UBf, la hauteur maximum peut faire l’objet d’un dépassement lorsque des murs pignons sont implantés sur au moins deux côtés de l’unité foncière ".
11. En application de ces dispositions, seules les reconstructions à l’identique, présentant la même hauteur que les bâtiments existants, sont autorisées, hors la réalisation de sous-sols et le type de tuiles utilisées en toiture.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1°) peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (). De plus, aux termes de l’article 2. 1 du Titre 2 relatif aux dispositions générales du règlement du PLU : » Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l’adaptation est justifiée par l’un des trois motifs susvisés, qu’elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. "
13. Premièrement, le projet prévoit une extension en superstructure, consistant en un édicule technique d’escalier et d’ascenseur, d’environ 80 m3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette extension a été rendue nécessaire par la configuration de la parcelle, notamment sa déclivité et l’obligation de respecter les normes techniques en termes de superficie et de volume des cages d’escalier et d’ascenseur. De plus, cette extension, permettant à l’immeuble d’être équipé d’un escalier et d’un ascenseur, est indispensable pour la réalisation du projet, lequel consiste en la réhabilitation d’un immeuble en vue la création d’appartements et de coques commerciales destinées à de la restauration. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’extension autorisée, qui n’est pas visible depuis la rue, ne crée une emprise au sol que de 4m2 et un volume d’environ 80m3, représentant un accroissement de moins de 15% du volume de la construction initiale, est d’une importance limitée. Dans ces conditions, elle constitue une adaptation mineure aux règles énoncées par les dispositions précitées, laquelle est permise par les dispositions de l’article 2. 1 du Titre 2 relatif aux dispositions générales du règlement du PLU à l’égard de toutes les règles instituées par le règlement dudit PLU. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la réalisation des sous-sols ne serait pas rendue nécessaire par la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il résulte de ce qui a été énoncé aux points 13 et 14 que la réalisation des sous-sols est autorisée, quelle qu’en soit leur destination.
14. Deuxièmement, la société requérante soutient que le projet ne constitue pas une reconstruction à l’identique dès lors que les façades prévues seront sensiblement différentes de celles du bâtiment existant en raison de la démolition de murs, du remplacement des menuiseries et de la modification des baies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment des pièces intitulées « Façade est existant », « Façade Ouest Existant », « Façade Est projet » et « Façade ouest projet » que si des modifications mineures sont prévues, le projet respecte les principales caractéristiques des façades et constitue, ainsi, une reconstruction à l’identique.
15. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article 152-3 du code de l’urbanisme, de l’article 2.1 du Titre 2 relatif aux dispositions générales du règlement du PLU de Cannes et les articles 1. 2 et 3 applicables en zone UA.
16. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 du Titre 2 relatif aux dispositions générales du règlement du PLU de Cannes : « Sauf disposition contraire du règlement (cf. notamment prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales et à la gestion du risque inondation), et à l’exception des constructions souterraines situées intégralement sous le niveau du sol après travaux et leurs voies d’accès, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone peuvent être autorisés, dans la limite de 1 mètre 50 maximum par rapport au terrain naturel originel, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site ».
17. Il ressort de la notice architecturale et des différents plans du dossier de permis de construire et notamment de la pièce PC 5-5 citée par la société requérante, que si le projet prévoit la création d’un sous-sol, destiné à accueillir une coque commerciale, dont le plancher est situé à 3 mètres sous le niveau du terrain naturel, ce sous-sol, après travaux, se situera, par définition, intégralement sous le niveau du terrain naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article C. 1. 2 du titre 2 du règlement du PLU relatif aux risques inondations et submersion : « () En application de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : Remblais / exhaussements de sol : Cf. Article 3 du Chapitre A/ du TITRE 2 : REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL En zone bleu du PPRI BVS 2003, notamment en zone urbanisée, ainsi qu’en zone jaune du PAC inondation du 3/10/2015, les remblais sont interdits sauf dérogation ». Enfin, si le porter à connaissance du préfet est dépourvu de caractère règlementaire et n’entraîne la modification d’aucune règle de droit applicable dans la commune, notamment en matière d’urbanisme ou d’environnement, il doit néanmoins être pris en considération pour l’appréciation des risques d’atteinte à la sécurité publique, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. D’une part, si la société requérante soutient que la réalisation du projet pourrait créer un risque d’affaissement des bâtiments contigus ainsi que de l’immeuble réhabilité, compte tenu de son ancienneté, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation, la seule circonstance que l’architecte des Bâtiments de France ait émis un premier avis défavorable le 15 décembre 2020 au titre de l’insertion paysagère du projet étant, à cet égard, sans incidence. D’autre part, si la société requérante soutient que le terrain d’assiette du projet est situé, par le porter à connaissance du préfet des Alpes-Maritimes « Submersion marine » datant de novembre 2017, dans une zone de hauteur de référence de niveau faible (0m ( h ref ( 0,5 m), au sein de laquelle les recommandations consistent à interdire « la réalisation et l’extension de sous-sols et de parkings souterrains, sauf si des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pour assurer l’étanchéité et l’organisation des secours sont mises en œuvre », elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité d’un tel classement. Il ressort, au contraire, des éléments produits par la commune de Cannes que le terrain d’assiette du projet se situe hors zone soumise à l’aléa de référence, au sein de laquelle, tout projet, à l’exception de la construction d’établissements indispensables à la sécurité publique et stratégique pour la gestion des crises, est autorisé. Par ailleurs, si la société ISAL soutient que l’avis favorable de la CPACL du 3 août 2021 ne peut être regardé comme s’étant substitué à son premier avis défavorable en date du 21 juin 2021 en ce qu’il se limiterait à une « réponse succincte » sur demande la commune, il ressort des termes de ce courriel que le Pôle Cycle de l’eau a émis un avis favorable avec prescriptions, lesquelles ont été intégralement reprises à l’article 3 de l’arrêté litigieux. La société requérante ne soutient ni même n’allègue que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer la sécurité du projet au regard du risque de submersion marine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 et C. 1. 2 du titre 2 du règlement du PLU doit être écarté en ses deux branches.
20. En septième lieu, aux termes de l’article U4 du règlement du PLU de Cannes relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Au titre de l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble. () ».
21. Les dispositions de l’article U4 du plan d’occupation des sols ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises par cet article, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
22. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il est constant que le projet litigieux se situe au sein du périmètre de protection de monuments historiques ainsi qu’au sein du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, permettant ainsi de caractériser l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réhabilitation de l’ensemble du bâtiment existant avec conservation de la façade Quai Saint Pierre. Si des travaux de ravalement sur la façade existante sont prévus, il ressort des pièces du dossier qu’ils apportent des modifications mineures et que l’ABF a émis un avis conforme favorable le 22 mars 2021, avec prescriptions dont il n’est pas soutenu ni même allégué qu’elles ne permettraient pas d’assurer la bonne insertion du projet dans le paysage environnant. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U4 du règlement du PLU.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article U 8 du règlement du PLU de Cannes relatif à la desserte des réseaux : « S’appliquent les dispositions du paragraphe 8 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement. ». Aux termes de l’article A.1.8 du titre 2 du règlement du PLU relatif aux dispositions générales : « () Les dispositions relatives à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sont traitées dans les deux chapitres spécifiques suivant : B/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES (.) ». Aux termes de l’article B. 4 du titre 2 du règlement du PLU de Cannes : « Sauf dispositions particulières prévues au présent règlement (cf. article 8 ci-après), tout projet d’aménagement ou de construction est tenu de présenter un dispositif de gestion intégrée des eaux pluviales. () Les ouvrages doivent être visitables et curables. () Sur l’ensemble du territoire communal, le projet de gestion intégrée des eaux pluviales fait obligatoirement l’objet d’une étude hydrogéologique et hydraulique spécifique à la parcelle. () Les aménagements réalisés à proximité immédiate du rivage (moins de 50 m), lorsque les eaux sont rejetées directement en mer sans transiter par un collecteur public sont exemptés d’ouvrages de rétention et de régulation de débit ».
25. En l’espèce, il n’est pas soutenu ni même allégué que le projet imposerait la réalisation d’un dispositif de gestion intégrée des eaux pluviales, en application des dispositions précitées. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune étude hydrogéologique et hydraulique spécifique à la parcelle pour le projet de gestion intégrée des eaux pluviales n’avait à être produite. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U8 doit, par suite, être écarté.
26. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
27. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire qu’il comprend, d’une part, un dossier « sécurité incendie » et d’autre part, un dossier « accessibilité », sur la base desquels, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), au titre de la sécurité, et la commission communale d’accessibilité, au titre de l’accessibilité, ont émis des avis favorables les 3 et 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante, que la SCI ISAL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SARL Ker Croisette, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 septembre 2021.
Sur les dépens :
29. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la SCI ISAL doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
31. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Cannes et à la SARL Ker Croisette au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI ISAL est rejetée.
Article 2 : La SCI ISAL versera la somme globale de 2 000 euros à la commune de Cannes et à la SARL Ker Croisette en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière ISAL, à la société à responsabilité limitée Ker Croisette et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Stade ·
- Ordre public ·
- Voie publique ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Référé
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Compétence ·
- Acte
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Référé ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Règlement
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statut ·
- Demande ·
- Parents ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion des déchets ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Assujettissement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Parlement européen ·
- Eures ·
- Département ·
- Cotisations
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.