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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B C, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention des nom, prénom, qualité et signature de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision accordant un délai de départ de trente jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— et les observations de M. C,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guinéen né le 21 septembre 1986, déclare être entré en France le 1er aout 2019 et a sollicité son admission au séjour le 2 juin 2024. Par un arrêté du dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 3 septembre 2024 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’ait pas été absent ou empêché à la date du 17 septembre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C, faisant, en particulier, mention du sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 9 septembre 2024, produit à l’instance, et que cet avis a été pris par un collège de trois médecins, au vu du rapport préalablement transmis, le 26 aout 2024, par un médecin instructeur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Il convient par suite d’écarter le moyen tiré du vice de procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 311-11 11° du même code invoquées par le requérant : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines a estimé, au vu de l’avis rendu le 9 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une polypathologie et bénéficie à ce titre d’un suivi médical régulier, par le centre d’accueil et de soins Méico-Psychologique de Conflans Sainte-Honorine. Si M. C soutient que la polypathologie dont il souffre impose un traitement lourd, dont il ne précise pas la teneur, et un suivi médical régulier auquel il n’aura pas accès dans son pays d’origine, ces éléments ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié à son état de santé, dont M. C ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l’avis contraire du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni l’appréciation portée par le préfet des Yvelines quant à l’accès effectif de l’intéressé à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 312-2 du même code invoquées par la requérante : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Il résulte du point précédent que la situation de M. C ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé. Il suit de là que c’est à bon droit que le préfet des Yvelines n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant se prévaut, abrogé par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inapplicables au litige. Par suite le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L.311-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, au demeurant abrogées, n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». () "
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2019, à l’âge de 33 ans, selon ses déclarations et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune relation ancienne, intense et stable en France. Il est constant que M. C est célibataire et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, sa fratrie et ses enfants. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () »
18. M. C fait valoir que son état de santé implique qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Au surplus, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C n’établit pas que le traitement médicamenteux dont il a besoin ne serait pas disponible en Guinée. En tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502885
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