Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 2202484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 8 août et 10 octobre 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société Beutin Invest le permis de construire n° PC 062 261 21 00053 pour l’édification d’un immeuble collectif de 35 logements sur une parcelle située avenue de Verdun sur le territoire communal, ainsi que la décision du 15 février 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cucq et de la société Beutin Invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils ont un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances, au regard des dispositions des article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme (PLU) de Cucq dès lors que l’ensemble du bâtiment constitue en réalité un R+2+C, dépassant de plus d’un niveau les constructions voisines, notamment la leur ; le bâtiment projeté n’est pas moins haut que la première version de ce même projet ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 8 septembre 2022, la commune de Cucq, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme et M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin, 9 août et 31 août 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Beutin Invest, représentée par Me Parichet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme et M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2022 par une ordonnance du 13 octobre 2022.
Une pièce, enregistrée le 18 janvier 2024, a été produite pour la commune de Cucq à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou ;
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— les observations de Me Deldique, représentant Mme et M. A, celles de Me Bas, représentant la commune de Cucq et celles de Me Parichet, représentant la société Beutin Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le maire de Cucq a accordé à la société Beutin Invest le permis de construire n° PC 062 261 21 00053 en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de 35 logements sur des parcelles cadastrées 425 et 410 situées avenue de Verdun sur le territoire communal. Par un courrier reçu le 18 janvier 2022, Mme et M. A, respectivement occupante et nue propriétaire et occupant d’une maison située avenue d’Hyères à Cucq, parcelles cadastrées 416, 423 et 424, ont adressé au maire de cette commune un recours gracieux, explicitement rejeté par une décision du 15 février 2022. Par la présente requête, Mme et M. A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté précité du maire de Cucq du 10 décembre 2021 ainsi que sa décision du 15 février suivant rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ». Et, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale indique que « le terrain est actuellement majoritairement vierge d’arbre. () 6 arbres se trouvent en limite ouest. Ils seront conservés si possible ou remplacés à l’identique. 9 arbres de hautes tiges seront plantés le long de la limite Ouest afin de créer un aménagement paysager ainsi que de limiter les éventuels vis-à-vis. 7 arbres de hautes tiges seront plantés dans la bande de recul. () », la limite ouest étant celle donnant sur l’arrière du terrain d’assiette du projet, mitoyenne des parcelles des requérants. Par ailleurs, les photographies du paysage lointain ainsi que celles des bâtiments à démolir font également apparaitre la végétation existante en fond du terrain d’assiette du projet litigieux ainsi que sur les terrains situés à ses abords. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur de porter une appréciation sur l’état initial du terrain et de ses abords.
5. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la société Beutin Invest a joint à sa demande une projection numérique du projet depuis l’avenue de Verdun, ainsi que plusieurs photographies des constructions avoisinantes et des paysages, prises en différents points de cette avenue. Ces éléments sont suffisants pour permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Si les requérants soutiennent que des prises de vue et projections auraient dû être réalisées depuis l’avenue d’Hyères, avenue parallèle à l’avenue d’implantation du projet, alors que le projet ne sera pas visible depuis cette avenue dont il sera séparé par une à deux parcelles, construites et arborées, de tels éléments ne présentaient aucun caractère pertinent et leur absence ne pouvait être de nature à induire en erreur le service instructeur.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit, en ses deux branches, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article UC 10 « Hauteur des constructions » du plan local d’urbanisme de Cucq, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " D’une façon générale, il est demandé de maintenir une certaine homogénéité dans les hauteurs des bâtiments, tout en permettant des variations de l’ordre d’un niveau : ainsi, la hauteur des constructions ou installations seront établies en regard des hauteurs des immeubles existants situés dans les abords directs de la construction. () De manière générale, les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 3 niveaux soit : R+2+C aménageables. Toutefois, la hauteur des constructions ne pourra excéder de plus d’un niveau les constructions voisines. () ". En application de ces dispositions, les combles aménageables ne comptent pas pour un niveau.
8. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté se compose de deux parties distinctes par leur forme et leur architecture, une première située plus au sud de la parcelle, composée d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’attiques ainsi qu’une seconde, située au nord de la parcelle qui, compte tenu de l’importante déclivité du terrain, comprend un parking partiellement enterré surplombé de ce qui est identifié comme le rez-de-chaussée, un étage ainsi que des combles. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plans de coupe et de façade, que le parking sous la partie du bâtiment la plus au nord est situé, pour 85 % de sa hauteur, au-dessus du niveau naturel du sol et qu’il comprend côté est une entrée de plain-pied pour les véhicules ainsi qu’une entrée pour piétons et côté ouest une entrée pour piétons. Dans ces conditions, sur cette partie nord du bâtiment, l’immeuble doit être considéré comme étant composé d’un rez-de-chaussée, correspondant au parking, augmenté de deux niveaux et de combles.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles construites situées sur l’avenue de Verdun, aux abords directs du terrain d’assiette, comprennent des constructions d’un à trois étages, sans compter les combles. Eu égard à la finalité de l’article UC 10, qui tend à réglementer la hauteur des constructions en vue d’instaurer une certaine harmonie visuelle, les requérants ne peuvent valablement soutenir qu’il convient de tenir compte, pour son application, des constructions situées avenue d’Hyères alors que, compte tenu de l’implantation de l’immeuble projeté et de la végétation existante, il ne sera pas visible depuis cette avenue. Dans ces conditions, compte tenu de la hauteur du bâtiment, qui n’excède pas la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l’article UC 10 du PLU et ne dépasse pas d’un niveau la hauteur moyenne des constructions voisines, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
12. Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l’appréciation portée par l’autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d’une erreur manifeste
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se situe au sein d’un quartier très hétérogène, constitué de bâtiments de gabarits non uniformes, sans intérêt ni qualité architecturale particulière. Il ressort également des pièces du dossier que des bâtiments de même gabarit que l’immeuble projeté sont situés dans ses abords immédiats, de sorte qu’il ne sera créé aucune rupture visuelle avec les volumes existants. Par ailleurs, le bâtiment sera composé de deux parties visant à éviter un « effet barre », les façades seront traités en enduit blanc cassé et couleur sable pour permettre une « intégration sobre » du projet dans son environnement urbain, la toiture sera composée de tuiles de mêmes teintes que les constructions avoisinantes, couleur rouge orangée, vieillie ou brune et les abords seront paysagés avec l’implantation ou la conservation d’au moins 21 arbres de haute tige et d’essence locale, dans la continuité de ce qui existe sur les parcelles alentours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 15 février 2022 rejetant le recours gracieux des requérants, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Beutin Invest ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cucq et de la société Beutin Invest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Cucq et par la société Beutin Invest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A verseront respectivement à la commune de Cucq et à la société Beutin Invest une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à la commune de Cucq et à la société Beutin Invest.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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