Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2025 et 6 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées les 12 novembre 2022 et 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté, d’une part, sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et, d’autre part, sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ou un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Veillat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 19 mars 2025 au 18 mars 2026, a été délivré à Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 2001, est entrée sur le territoire français le 30 août 2019. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2019 au 29 août 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2020 au 29 septembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à trois reprises les 12 août 2022, 14 novembre 2022 et 15 avril 2023, ces trois demandes ayant fait l’objet de décisions de clôture les 26 septembre 2022, 2 mars 2023 et 25 septembre 2023. Elle s’est vue remettre un premier récépissé portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 mai au 29 novembre 2024, puis un second récépissé portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre au 12 décembre 2024. Le 9 octobre 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour nées les 12 décembre 2022 et 9 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, si le préfet fait valoir en défense que la requérante a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable jusqu’au 18 mars 2026, il ressort des pièces produites en défense que Mme B… a uniquement été munie d’un récépissé valable jusqu’au 4 juin 2025, une telle circonstance qui atteste de la complétude du dossier, ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. L’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise doit donc être écartée.
Sur la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 12 décembre 2022, du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant », enregistrée sur la plateforme de l’ANEF le 12 aout 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une décision de clôture de l’instruction de sa demande est intervenue le 26 septembre 2022 en raison du caractère incomplet de sa demande, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de la demande de Mme B… n’étant susceptible d’être intervenue, faute pour cette dernière d’avoir présenté un dossier de demande de titre de séjour complet sur lequel le préfet aurait statué. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables.
Sur la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 9 octobre 2024, Mme B…, qui déclare ne plus être étudiante, a sollicité un changement de statut pour l’obtention d’une autorisation provisoire au séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande. Par courrier daté du 21 février 2025, Mme B… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu’elle n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Mme B… est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n’a pas été motivé en dépit de sa demande de communication des motifs et est donc entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, et dans l’hypothèse que le titre de séjour sollicité n’aurait pas été délivré à l’intéressée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
La requête présentée par Mme B… n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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