Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2303360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023, le 27 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Arvis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 946/2023 du maire de la commune de Menton du 26 avril 2023 annulant l’arrêté n° 4515-2022 du maire de la commune de Menton du portant avancement de grade de M. A… B…, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) enjoindre à la commune de Menton de procéder à la reconstitution de sa carrière en qualité d’ingénieur général à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée en méconnaissance de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024 et le 28 mai 2025, la commune de Menton, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. B…, et de Me Brendel, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors ingénieur en chef territorial, a été recruté par la commune de Menton en qualité de directeur général des services à compter du 20 janvier 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2022 du maire de la commune, M. B… a bénéficié d’un avancement au grade d’ingénieur général à compter du 1er octobre 2022. Cet arrêté a été annulé par un arrêté du maire 26 avril 2023 dont M. B… demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ». Cette disposition proscrit les nominations pour ordre, qui sont entachées d’une irrégularité d’une gravité telle qu’elles sont regardées comme nulles et de nul effet.
Il ressort des pièces du dossier qu’en prononçant l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2022 portant avancement de grade de M. B…, le maire de la commune de Menton a entendu procéder au retrait de cet arrêté, lequel est intervenu au-delà d’un délai de quatre mois après son édiction.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux : « (…) / Le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux comprend les trois grades suivants : / 1° Ingénieur en chef ; / 2° Ingénieur en chef hors classe ; / 3° Ingénieur général ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ingénieurs en chef territoriaux exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants (…). / En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : « I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : « 1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus (…) ».
Il ressort de ces dispositions que le poste de directeur général des services d’une commune de 2 000 habitants et plus peut être pourvu par un ingénieur en chef territorial ayant atteint le grade d’ingénieur général. Par ailleurs, il ressort du tableau des effectifs de la commune de Menton, établi au 1er juillet 2022, que deux postes d’ingénieur en chef à temps complets sont budgétés ainsi qu’un poste de directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants. Toutefois, en s’abstenant de verser le tableau des effectifs au 1er octobre 2022, date d’effet de l’avancement de M. B… au grade d’ingénieur général, malgré une demande du tribunal en ce sens, la commune n’établit pas, ainsi qu’elle le fait valoir, qu’à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux, elle ne disposait d’aucun poste vacant au grade d’ingénieur général. En outre, il est constant que M. B… occupait déjà les fonctions de directeur général des services répondant ainsi aux besoins de la commune. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avancement de M. B… au grade d’ingénieur général constitue une nomination pour ordre.
D’autre part, la commune fait valoir que l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude par M. B… au motif qu’il aurait usé de ses prérogatives de directeur général des services en dissimulant sciemment au maire que l’emploi d’ingénieur général ne figurait pas au dernier tableau des effectifs du 1er juillet 2022, ainsi que l’avait relevé la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre de son contrôle de légalité. Toutefois, la commune n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, circonstance au demeurant sans incidence sur la légalité de l’avancement ainsi qu’il a été dit au point précédent. En l’absence d’élément probant établi par la commune de Menton, M. B… ne peut être regardé comme s’étant rendu coupable de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir l’avancement en litige.
Au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le maire de la commune de Menton ne pouvait, par l’arrêté attaqué, prononcer le retrait de l’arrêté du 1er octobre 2022 portant avancement de grade de M. B…, qui constitue une décision créatrice de droit, au-delà d’un délai de quatre mois suivant son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que l’arrêté du maire de la commune de Menton du 26 avril 2023 est illégal et doit donc être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
L’exécution du présent jugement, qui a pour effet de réintroduire dans l’ordonnancement juridique l’arrêté du 11 octobre 2022 portant avancement de grade de M. A… B…, n’implique aucune mesure d’exécution tendant à la reconstitution de la carrière du requérant en qualité d’ingénieur général à compter du 1er octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Menton soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Menton du 26 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Menton versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Menton.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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