Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 sept. 2025, n° 2403100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403100 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 novembre 2024 et le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater que la décision du 5 septembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 janvier 2024 portant retrait d’une subvention accordée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » a été annulée par la décision du 11 août 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser cette somme ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a, par une décision du 11 août 2025, accepté le recours de M. A et a réévalué le montant de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » à la somme de 7 291,25 euros. Par suite, Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision du 11 août 2025 a retiré la décision en litige du 5 septembre 2024, et que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moura, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Agence national de l’habitat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moura.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Agence national de l’habitat versera à Me Moura, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cent) euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 16 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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