Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2402445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 3 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire constituée par les courriers en date du 12 avril et du 18 juin 2024 portant refus d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et la décision attaquée est susceptible d’être requalifiée en refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour déposé par M. A… était incomplet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402446 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 14 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Clemang pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 24 septembre 1989 à Prochian, en Arménie, a été mis en possession de titres de séjour temporaires à partir du 8 mars 2012 et jusqu’au 8 septembre 2023. Il a déposé, le 21 août 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé, valable jusqu’au 5 juin 2024, lui a été remis à la suite de cette demande. Par un courrier du 23 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a demandé de produire des pièces complémentaires, dont une preuve de sa nationalité. Par un courrier du 12 avril 2024, M. A… a été informé qu’à défaut de passeport, il lui appartenait de produire une carte consulaire faute de quoi sa demande ne pourrait être instruite et serait classée sans suite. Les termes de ce courrier ont été confirmés par un courrier électronique du 18 juin 2024, adressé au conseil de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire constituée par les courriers en date du 12 avril et du 18 juin 2024 portant refus d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande (…) le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes du 1 du point n° 37 de l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie le 4 du même point qui est relatif aux cartes de séjour pluriannuelles délivrées sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif ; – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) (…) ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour.
En premier lieu, s’il est constant que M. A… n’a pas produit, dans son dossier de demande de titre de séjour, les documents justifiant de sa nationalité requis par les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il a communiqué l’ensemble des pièces dont il était en possession faisant état des démarches entreprises auprès des autorités arméniennes en vue d’établir sa nationalité. Ainsi, au regard des éléments versés à l’instance, le requérant établit suffisamment être dans l’impossibilité de justifier de sa nationalité, laquelle reste indéterminée. Par ailleurs, il est constant que depuis 2012, année au cours de laquelle il a obtenu son premier titre de séjour, le requérant a été traité de manière constante par les autorités françaises comme étant un ressortissant arménien, ainsi que cela est mentionné notamment sur le récépissé de sa demande de titre de séjour, et le préfet a délivré un titre de séjour à son frère, également considéré par les autorités françaises comme étant de nationalité arménienne. En outre, le préfet de Saône-et-Loire ne démontre pas que l’absence de certitude sur la nationalité arménienne de M. A… fait obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision contestée, bien que fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour du requérant, lui fait grief et la présente requête est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée, qui doit s’analyser comme une décision de refus d’enregistrement, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire constituée par les courriers en date du 12 avril et du 18 juin 2024 portant refus d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit instruite. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à cette instruction dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision constituée par les courriers du 12 avril et du 18 juin 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’instruire la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A…, est annulée.
Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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