Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 27 juin 2024, n° 2200480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active d’un montant de 2 495,38 euros et de 2 409,09 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les indus mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le département de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est « irrecevable » dès lors que Mme A est de mauvaise foi ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est allocataire du revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informée qu’elle avait deux indus de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 777,03 euros pour la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2018, ramené à 2 495,38 euros après retenues, et d’un montant de 2 409,09 pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018. Elle a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 31 décembre 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et si, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment en l’absence de production de justificatifs permettant d’apprécier la situation de son foyer à la date du présent jugement, malgré l’invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 21 mai 2024, que sa situation financière, au regard notamment de l’échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s’il était demandé, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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