Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2507876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2025, N° 2504756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504756 du 7 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 5 avril 2025, présentée par M. A….
Par cette requête, M. D… A…, représenté par Me Goubalan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val de Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 1er février 1990, déclare être entré en France, en dernier lieu, en 2016. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet du Val de Marne s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, quand bien même il n’est pas fait état de la situation professionnelle de M. A…. Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Val de Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. A… fait valoir, sans le justifier par les pièces produites, qu’il réside sur le sol français depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la seule production de copies de pièces d’identité et de titres de séjours ne permet pas de justifier de l’intensité des liens sociaux sur le sol français dont il se prévaut. De même, en se bornant à produire une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille et il ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val de Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° ° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. A… ne peut pas utilement faire valoir que le préfet du Val-de-Marne ne présenterait aucun élément susceptible de prouver l’existence d’une menace à l’ordre public, la décision attaquée n’était pas fondée sur un tel motif. Il ressort en effet des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français et n’aurait pas sollicité depuis lors la délivrance d’un titre de séjour et qu’il existerait donc un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sous couvert d’un visa et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 4 avril 2024 sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Le préfet sollicite une substitution de base légale en invoquant les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son mémoire en défense. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui produit un passeport en cours de validité et a mentionné son identité et son domicile lors de son audition par les services de police, présentait des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 11 mars 2025 du préfet du Val de Marne portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution du jugement :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. A… qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet du Val de Marne est annulé en tant qu’il refuse à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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