Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2604746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026 et un mémoire enregistré le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Korn demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les arrêtés du 28 avril 2026 attaqués :
-
sont entachés d’un vice d’incompétence ;
-
sont entachés d’un défaut d’examen ;
-
méconnaissent le droit d’être entendu ;
-
sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Korn, représentant M. A…, assisté de Mme C…, interprète en roumain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 avril 2026, la préfète de l’Isère a obligé M. A…, ressortissant roumain né le 3 décembre 1984, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère a décidé d’assigner M. A… à résidence. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ».
Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français que, pour considérer que le comportement de M. A… entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a retenu que ce dernier avait été interpellé par les services de gendarmerie le 28 avril 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et qu’en outre il était défavorablement connu pour des faits de vol sans violence en réunion, recel de bien provenant d’un vol et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2026, M. A… a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Meylan pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits, qu’il ne reconnaît pas, ou pour d’autres faits répréhensibles. En outre, pour regrettables qu’ils soient, des faits de vol aggravé d’un vélo, pour lesquels la préfète de l’Isère ne précise pas quelles sont les circonstances aggravantes reprochées à l’intéressé, ne peuvent à eux seuls caractériser du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Par suite, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions subséquentes, y compris celle portant assignation à résidence, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 28 avril 2026.
Sur les conclusions à fin l’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dès lors qu’il n’apparaît pas que le requérant, qui n’est au demeurant pas tenu de détenir un titre de séjour en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, ait sollicité la délivrance d’un tel document auprès de l’autorité compétente.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Korn, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Korn de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera alors versée.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Les arrêtés de la préfète de l’Isère du 28 avril 2026 sont annulés.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme de 900 euros sera versée à M. A….
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
AS. D…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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