Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2408037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 octobre 2024, Mme G B, représentée par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante albanaise, née en 1993. Elle déclare être entrée en France en septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2023. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2023. Mme B a sollicité l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 avril 2024. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme B résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de sa relation de couple avec un compatriote, M. A, dont elle a une enfant née le 2 mai 2023. Elle fait également valoir qu’elle a noué des liens avec le père de son concubin, qui héberge sa famille. Mme B ne se prévaut cependant d’aucun autre lien personnel en France, ni d’aucune insertion dans la société française. Il est constant qu’elle a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de 29 ans, et, en se bornant à faire valoir que ses parents n’approuvent pas son union avec M. A, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de Mme B, la décision refusant de l’admettre au séjour, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer la cellule familiale, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Le concubin de Mme B, M. A, est le père d’un fils né en 2009 d’un premier lit. Il est constant que la mère de cet enfant est une ressortissante albanaise qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France. Il ressort du jugement de divorce rendu le 5 août 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse que M. A est titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant, conjointement avec son ex-épouse, et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Le préfet du Haut-Rhin ne conteste pas que M. A exerce régulièrement ce droit de visite. M. A, qui bénéficie d’un titre de séjour en France du fait de cette situation familiale, ne peut être regardé comme étant libre de retourner en Albanie sans perdre le lien qui l’unit avec son fils, dont l’intensité n’est pas remise en cause par l’administration. Dans ces circonstances, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B a nécessairement pour effet de priver la fille du couple de la présence de son père, résidant en France, ou de celle de sa mère, éloignée à destination de l’Albanie. La décision portant obligation de quitter le territoire français a ainsi été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de la fille de Mme B, et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, d’en prononcer l’annulation. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à la portée et au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, celle-ci implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il est constant que Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dole, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme 1 000 euros hors taxe à verser à Me Dole.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Dole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Dole, avocate de Mme B, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Me Dole et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
— M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
L. PERABO BONNET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408037
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