Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2409923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a transmis une carte d’identité guinéenne ainsi que des copies d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, un extrait de registre d’état civil des naissances, un certificat de nationalité et un certificat de célibat ; si le préfet fait valoir que sa carte d’identité serait fausse, il n’indique pas pour quels motifs seraient irrecevables ou irrégulières les autres pièces qu’il a produites et qui permettent de justifier son état civil et sa nationalité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, l’infraction d’usage de faux n’étant pas constituée et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les observations de Me Sillard, substituant Me Robiquet, représentant M. B…, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 25 janvier 1993, soutient être entré en France pour la dernière fois en 2018. Il a sollicité le 12 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023 publié le 31 octobre 2023 au recueil spécial des actes administratifs n°140 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, dans son article 1er, à M. D… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
D’une part aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 431-10 du même code précise : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
D’autre part, aux termes du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ».
A l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… a produit, pour justifier son identité, l’original d’une carte nationale d’identité guinéenne périmée du 8 avril 2008, ainsi que les copies d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 3 août 2022, d’un extrait du registre de l’état civil des naissances du 18 août 2022, d’un certificat de nationalité du 21 octobre 2022 et d’un certificat de célibat du 14 octobre 2022. Dans un rapport d’analyse documentaire établi le 5 mars 2024, un expert de la police aux frontières a conclu à une contrefaçon de la carte d’identité, dès lors que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées sont réalisés en jet d’encre au lieu d’une impression en offset à ton direct, avec une micro-impression illisible, que le numéro du document est imprimé en jet d’encre au lieu d’une impression typographique, que les bords prédécoupés sont absents, que le cachet passe au-dessous de la photo, et que l’apparence de M. B… sur la photo apparaît nettement plus âgée que celle d’une personne âgée de quinze ans. Si M. B… ne conteste pas sérieusement ces conclusions, il fait valoir que les autres documents établis en 2022 suffisent à justifier de son état civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le même expert de la police aux frontières, dans un rapport d’analyse documentaire complémentaire du 28 mai 2024, a conclu qu’aucun des autres documents produits par le requérant ne pouvait être regardé comme doté d’une force probante suffisante, dès lors que, d’une part, l’irrégularité du jugement supplétif peut être établi par ses nombreuses irrégularités et incohérences au regard de la législation guinéenne et d’autre part l’extrait du registre de l’état civil des naissances, qui comporte lui aussi des irrégularités, ainsi que les certificats de nationalité et de célibat ont été établis sur la base de ce jugement irrégulier et sont donc ainsi nécessairement dépourvus de validité. En outre, aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’une procédure de légalisation. Par suite, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire ces expertises, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. B… au motif qu’il ne justifiait ni de son identité, ni de sa nationalité.
Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du même code, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dispositions ou stipulations que le préfet a examinées de manière surabondante ainsi que le précise la décision, ne peuvent être utilement soulevés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. B… fait valoir, sans que cela soit contesté par l’administration, qu’il vit en concubinage avec Mme E…, ressortissante française, que de leur union sont nés deux enfants le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2023 et qu’ils résident tous les quatre sur la commune d’Ecourt Saint-Quentin dans le département du Pas-de-Calais, chez le père de Mme E… qui les héberge à titre gratuit. S’il soutient s’être installé en France de manière définitive en 2018, l’existence d’une vie commune avec sa compagne et ses enfants n’est pas démontrée avant le 21 novembre 2022, date de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, l’attestation du 18 septembre 2024 du maire de leur commune de résidence qui la fait remonter à septembre 2018 étant contredite par les propres déclarations contradictoires de l’intéressé qui a indiqué à l’administration plusieurs dates différentes. La date du 21 novembre 2022 est par ailleurs corroborée par le fait, que peu de temps après, Mme E… a signalé sa nouvelle situation à la caisse d’allocations familiales et, pour la première fois, la présence de M. B…. Toutefois, la production de photographies et attestations attestent de liens réguliers entre M. B… et son fils ainé avant même son installation sur le territoire. En outre, dès lors que le requérant vit sous le même toit que sa compagne et ses deux enfants, il ne peut être contesté que celui-ci ne contribuerait pas à la hauteur de ses moyens à l’entretien et l’éducation de ces derniers, ce qui est par ailleurs confirmé par les différentes attestations produites à l’instance. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, qui a nécessairement pour effet de séparer les deux enfants de leur père, a méconnu l’intérêt supérieur de ces derniers en violation des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Pas-de-Calais du 27 août 2024 obligeant M. B… à quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du préfet du Pas-de-Calais obligeant M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, ainsi que celle de la décision fixant le pays de destination impliquent seulement que le préfet du Pas-de-Calais procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration, pour ce nouvel examen, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui enjoindre de délivrer, dans l’attente, à M. B… une autorisation provisoire de séjour et. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 août 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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