Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2507472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause de le munir dans l’attente d’une autorisant provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 2 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté contesté :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation tirée de l’erreur sur l’ancienneté de sa présence en France ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de l’inapplicabilité de l’article L. 435-4 et L. 414 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1969, déclaré être entré en France pour la dernière fois le 26 mars 2019. Il a sollicité le 19 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié à une compatriote depuis l’année 2002, laquelle vit en France et est titulaire d’un certificat de résidence. Il justifie également de la présence en France, en situation régulière, de ses trois enfants dont sa fille mineure, A…, ainsi que d’une entrée en France régulière. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2022, soit un peu moins de 3 ans à la date de la décision attaquée, activité pour laquelle il dispose d’une demande d’autorisation de travail. Si ces documents ne permettent pas à M. C…, faute pour son contrat de travail d’être visé par les services compétents, de solliciter sa régularisation par le travail au visa de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ils attestent néanmoins de son intégration dans la société française et de l’existence d’une vie privée sur le sol français. Enfin, si la préfecture estime qu’il n’est entré en France qu’en 2019, soit seulement 6 ans à la date de la décision attaquée, le requérant établit néanmoins qu’il déclarait des impôts en France dès l’année 2012 et qu’il effectuait des voyages réguliers en France, où il disposait de liens, et où résidaient déjà, depuis peu, son épouse et ses enfants, avant de s’y établir. Il résulte de ces éléments que M. C… a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de délivrance du titre de séjour de M. C… du 3 avril 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 3 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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