Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2025, n° 2407835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407835 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis par le Grand Hôpital de l’Est Francilien portant n° 5405337, rendu exécutoire le 22 septembre 2023, d’un montant de 40 598 ,00 €, n° 5694518, rendu exécutoire le 29 janvier 2024, d’un montant de 70 598,00 €, n° 5054345, rendu exécutoire le 29 février 2024, d’un montant de 11 684,88 €, et n° 5232878, rendu exécutoire le 24 juin 2024, d’un montant de 70 598,00 € ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme totale correspondante de 193 478,88 € ;
3°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le Grand Hôpital de l’Est Francilien, représenté par la SELARL d’Avocats Interbarreaux (Paris-Nantes-Rennes-Lille-Bordeaux) Cornet, Vincent, SegureL agissant par Me Pichon, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant tardive, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à la condamnation de la société Hoppen France à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action, « Au regard de l’accord dernièrement conclu entre, le Grand Hôpital de l’Est francilien et la société Hoppen France ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le Grand Hôpital de l’Est Francilien conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement de la société et mette à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, « Contrairement à ce qu’indique la requérante, aucun n’accord n’est intervenu entre le GHEF et la Société Hoppen. En effet, cet accord est intervenu entre la société requérante et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sans que le GHEF soit mis en mesure d’accepter, refuser ou discuter l’échéancier proposé par la DGFiP ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société Hoppen France a déclaré se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le désistement de la société Hoppen France soit motivé par le fait que satisfaction lui aurait été donnée après l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la société Hoppen France la somme de 2 500 euros demandée par le Grand Hôpital de l’Est Francilien en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Hoppen France.
Article 2 : La société Hoppen France versera au Grand Hôpital de l’Est Francilien la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France, au Grand Hôpital de l’Est Francilien et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 09 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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