Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, suivie de pièces enregistrées le 11 octobre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère :
de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen personnalisé de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa famille recomposée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me Maony, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant comorien né le 2 février 1986, a déclaré être entré en France le 3 mars 2016. En mars 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet du Val d’Oise, qu’il n’a pas exécuté. Le 6 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Finistère a rejeté par un arrêté du 31 janvier 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et l’interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et rappelle que M. C…, ressortissant comorien, déclare être entré en France en 2016 sur présentation de faux papiers à l’embarquement et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet du Val d’Oise en date du 23 mars 2022 qu’il n’a pas exécuté. Il rappelle que M. C… est déjà père de quatre enfants restés aux Comores et de trois autres enfants présents sur le territoire. L’arrêté précise également qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut bénéficier ni de l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de celles de l’article L. 435-4 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de statuer sur le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen personnalisé de la demande de titre de séjour du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, l’article R. 423-5 du même code précise : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : /1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes.».
M. C… fait valoir qu’il vit de manière continue sur le territoire français depuis plus de huit ans et qu’il y a établi le centre de sa vie privée et familiale.
Toutefois, s’il est entré en France en 2016, il a fait l’objet en 2021 d’un refus d’inscription à Pôle emploi du fait d’une usurpation d’identité puis, en 2022, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il n’a ni contesté ni exécuté. Sur le plan familial, il est père de quatre enfants d’une première union, restés aux Comores, d’un autre enfant né en France en 2017 avec lequel il ne justifie aucun lien malgré sa présence alléguée sur Lorient et de deux autres enfants nés en 2022 et 2024 de sa dernière union avec une ressortissante comorienne en situation irrégulière avec laquelle il vit, au domicile d’un compatriote. S’il produit des bulletins de salaire en tant qu’ouvrier de fabrication dans une usine d’agro-alimentaire, ces seuls éléments ne sont pas à eux seuls suffisamment probants pour justifier de son insertion dans la société française. Enfin, il ne justifie pas de liens d’amitié qu’il aurait développés en France ni d’efforts d’insertion qu’il aurait entrepris. Au regard de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, au regard des mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les éléments relatifs à la situation de M. C… tels qu’énoncés au point 6 du présent jugement ne sauraient en l’espèce constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit en ce qu’il remplirait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui se fondent sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. C… ne produit au dossier aucun élément permettant de corroborer qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant Ibrahim, né le 9 janvier 2017 de sa relation avec Mme B…, ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère l’oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Compte tenu, d’une part que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, des conditions de séjour de l’intéressé en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont ce dernier bénéficie sur le territoire national, en dehors de sa compagne en situation irrégulière et de leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. C… un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il est entré en France en 2016 et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas partie perdante dans la présente affaire, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, au préfet du Finistère et à Me Maony.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste de travail ·
- Prévention ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Région ·
- Enseignement ·
- Fonction publique ·
- Enseignant ·
- État de santé,
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Communication ·
- Document
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Police nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Grossesse ·
- Italie ·
- Femme enceinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Travail ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Parc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.