Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, Mme B D et M. A C, représentés par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Nausica Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 25 juin 2025, par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 7 mai 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de leur fils en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée aura pour effet de créer une rupture aussi brutale qu’injustifiée dans l’équilibre affectif et éducatif de leur fils, qui est âgé de trois ans ; leur fils est, en effet, dans sa première année d’instruction obligatoire et entre en début de cycle 1, période essentielle pour l’acquisition des premiers repères, du langage et de la socialisation ; imposer une scolarisation en établissement à ce stade reviendrait à rompre brutalement avec le cadre éducatif dans lequel il a toujours évolué, dès lors qu’il a grandi dans un environnement fondé sur l’instruction en famille, son frère aîné ayant été instruit selon ce mode depuis l’âge de 3 ans ; il a ainsi bénéficié d’une dynamique pédagogique individualisée, respectueuse de son rythme et de ses centres d’intérêt ; aucun intérêt public ne vient s’opposer à l’urgence pour la famille à voir le juge statuer ; de surcroît, l’article L. 131-5 du code de l’éducation précise que seul l’intérêt supérieur de l’enfant entre en considération ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire ; il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite, et ils justifient d’un projet éducatif développé, qui comporte les éléments essentiels de la pédagogie ; ce projet est en lien direct avec la situation de l’enfant telle que décrite dans ce projet éducatif de manière suffisamment étayée ;
•est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors le projet éducatif met en exergue la situation de leurs fils et l’adéquation du projet d’instruction en famille à celle-ci ; il présente des besoins spécifiques qui ne peuvent être satisfaits que par l’instruction en famille, dès lors qu’il a besoin de supports concrets pour comprendre l’abstrait, d’une pédagogie fondée sur la manipulation et la mise en pratique, et d’une approche qui donne du sens à ses apprentissages ; son équilibre passe également par un contact quotidien avec la nature, qu’il explore activement ; il apprend en bougeant, en expérimentant, selon un mode kinesthésique incompatible avec un enseignement scolaire classique ; son frère fait également l’objet d’une demande d’instruction en famille pour la prochaine année scolaire ; son frère reçoit l’instruction en famille depuis toujours et en bénéficie pour l’année 2025-2026, avec des résultats positifs reconnus lors des contrôles de l’Éducation nationale ; cette continuité éducative, pleinement intégrée à la vie familiale et au projet pédagogique global, constitue une circonstance propre à leur fils, justifiant le maintien de ce mode d’instruction adapté à son développement ; le rectorat n’a jamais mis en exergue une insuffisance du projet éducatif au regard des bénéfices de la scolarisation ; il s’est seulement borné à nier la situation propre à l’enfant sans expliciter son raisonnement ; il ne retirera aucun bénéfice supplémentaire d’une scolarisation, dont les bénéfices pour l’enfant restent à ce jour d’ordre génériques et hypothétiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2502623.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision, en date du 25 juin 2025, par laquelle la commission de l’académie de Dijon, compétente en matière d’instruction dans la famille, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 7 mai 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille, pour leur fils, au titre de l’année scolaire 2025-2026
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme D et M. C font valoir que l’exécution de la décision attaquée crée une rupture brutale dans le projet éducatif qu’ils ont conçu pour leur fils, qui n’a que trois ans, de nature à altérer son équilibre affectif et à compromettre la dynamique pédagogique individualisée, respectueuse de son rythme et de ses centres d’intérêt, dont il bénéficie depuis sa naissance, ce d’autant qu’il entre en début de cycle 1, période essentielle pour l’acquisition des premiers repères, du langage et de la socialisation et que son frère a toujours bénéficié de l’instruction à domicile. Toutefois, ces allégations, demeurent imprécises et ne sont pas corroborées par des comptes rendus médicaux ou psychologiques attestant, pour leur fils, de spécificités qui, tenant à son tempérament, à sa santé, à son rythme d’apprentissage ou à toute autre considération, l’exposeraient, une fois immergé en milieu scolaire, à un risque particulier, caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La double circonstance que leur fils a grandi dans un environnement fondé sur l’instruction en famille et que son frère bénéficie depuis toujours de cette modalité d’instruction ne saurait suffire à démontrer la nécessité, pour les requérants ou leur enfant, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant le mois de novembre de l’année 2025, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme D et M. C tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et leur demande accessoire relatives aux frais d’instance doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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