Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2416356
TA Montreuil
Rejet 6 juin 2025
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CAA Paris
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1, car le demandeur n'a pas démontré une forte intégration dans la société française.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que la mesure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la décision d'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives et que l'interdiction de retour était justifiée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2416356
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2416356
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2416356