Rejet 6 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2416356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour son avocat de renoncer à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 16 février 1970, qui a déclaré être entré en France en 2004, a fait l’objet, le 30 septembre 2005, d’un arrêté préfectoral de refus de séjour du préfet de Seine-Saint-Denis, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenu en situation irrégulière sur le territoire, il a sollicité le 19 mai 2015 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par arrêté en date du 20 novembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal n° 1710472 du 31 mai 2017, puis par la cour administrative d’appel de Versailles par une ordonnance du 20 septembre 2019 de son président. M. A a, par la suite, sollicité, le 18 janvier 2021, son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2115733 du 1er juillet 2022 le tribunal a annulé cet arrêté au motif d’un défaut d’examen complet de sa demande. M. A a, dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée à la suite du jugement précité, sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
4. M. A soutient qu’il réside en France depuis 2004, qu’il y a ses racines et ses amis et qu’il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas l’intensité des liens dont il se prévaut. De plus, la seule circonstance qu’il réside en France depuis 2004 ne saurait, à elle seule, démontrer une forte intégration dans la société française. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 34 ans selon ses déclarations et où vit sa mère. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie, en produisant des bulletins de salaire, avoir travaillé comme manutentionnaire entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020 au sein de la société SSH Transports et avoir effectué des missions occasionnelles à compter de mars 2023 en qualité de poseur de voies en intérim jusqu’en janvier 2024 pour la société Proman avant de travailler, de manière irrégulière, en contrats à durée déterminée de quelques jours certains mois, à compter de janvier 2024, au sein du groupe Challancin au poste d’ouvrier dans le domaine de la manutention ferroviaire. Toutefois, cette insertion professionnelle, qui reste précaire, n’est pas suffisamment significative, tant au regard de sa durée, que de ses conditions d’emploi et de sa rémunération, pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de
M. A au titre de sa vie privée et familiale ou salarié.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, compte tenu des faits exposés ci-dessus s’agissant de la vie privée et familiale de M. A et de sa faible insertion, en estimant que la mesure prise à son encontre n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne, la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et selon son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l’âge de 34 ans, a fait l’objet des trois précédentes mesures d’éloignement, en 2005, en 2015 et 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative de Versailles pour celle prononcée à son encontre en 2017, qu’il n’a pas exécutées. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le fait que des autorisations provisoires de séjour lui aient été délivrées en 2022 et 2023, ne remet pas en cause le fait qu’il ait déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucun lien sur le territoire français, ni de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () » ;
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416356
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Silo ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Prix ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transport de marchandises ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Droit public ·
- Allocation de chômage ·
- Départ volontaire ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Impôt ·
- Délai de prescription ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Jugement ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Prescription quadriennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débours ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Risque ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Information ·
- Faute
- Déchet ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Maire ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.