Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2403431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui ne permet pas d’identifier son auteur, méconnait l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 avril 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12h00.
Des pièces, produites le 31 juillet 2025 par le préfet de police, ont été communiquées à Mme B….
Par lettre du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, dès lors qu’elles ont perdu leur objet du fait de la délivrance par le préfet de police du titre de séjour sollicité par la requérante.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 29 août 2025 par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 10 octobre 1982 à Douala (Cameroun), est entrée régulièrement en France en 2008 selon ses déclarations. Elle a obtenu, en qualité de parent d’un enfant français, un titre de séjour le 26 novembre 2014 qui a été renouvelé, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2023. Par un jugement rendu le 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la reconnaissance de paternité de l’enfant de Mme B…, lequel n’est plus français par filiation paternelle. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de la mère de l’enfant et a annulé les titres de séjour valables du 26 novembre 2014 au 19 juillet 2023. Toutefois, le préfet de police a invité celle-ci, mère de deux enfants âgés de neuf et quatre ans scolarisés, à se présenter le 15 décembre 2022 à 15h00 auprès de ses services aux fins de restitution du titre et de délivrance, en lieu et place, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Absente lors de cette convocation, elle a obtenu en ligne une convocation le 6 juillet 2023 à 10h30. A l’occasion de cette convocation, l’agent de guichet a, selon ses dires, refusé la restitution de la carte de séjour pluriannuelle et l’enregistrement de la demande de délivrance, en lieu et place, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable un an. Mme B… a obtenu un autre rendez-vous le 16 octobre 2023 au « centre de remise de titres », à l’issue duquel elle indique que le titre de séjour ne lui a pas été remis. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par une décision du 5 avril 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré, le 26 juin 2025, à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à travailler, valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Il résulte du point 4 du jugement que les conclusions de Mme B… de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Pierre, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pierre et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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