Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 29 nov. 2023, n° 2108306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme D E, veuve F, représentée par Me Denys, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) ou son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 40 692 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein du CHRU de Lille ;
2°) de condamner solidairement le CHRU de Lille ou la SHAM à lui verser la somme de 2 860 euros par an à compter du 10 août 2016 et jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’assistance par tierce personne et à lui verser en capital les arrérages à échoir à compter de la notification du jugement à intervenir pour les mêmes besoins ;
3°) de mettre solidairement à la charge du CHRU de Lille et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des « entiers frais et dépens » de la procédure.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée en raison de la faute médicale commise lors de son opération réalisée le 28 juin 2011 au sein de cet établissement et du manquement à son obligation d’information ;
— il en est résulté des préjudices patrimoniaux au titre de l’assistance par tierce personne permanente à hauteur de 2 860 euros par an à compter du 10 août 2016 ;
— il en est également résulté des préjudices extra patrimoniaux d’un montant de 40 692 euros qui se décompose comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 888 euros ;
* Souffrances endurées : 11 700 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 9 504 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 1 800 euros ;
* Préjudice d’agrément : 9 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021, le 30 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale, dont l’activité de recours contre tiers est exercée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le CHRU de Lille et la SHAM à lui verser une somme de 26 843,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de l’enregistrement de son premier mémoire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le CHRU de Lille et la SHAM à lui verser une somme de 23 759,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et à lui rembourser les frais à échoir à compter du 18 mai 2021 à proportion du taux de perte de chance ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée dès lors que l’établissement a commis des fautes médicales lors de l’opération de Mme F le 28 juin 2011 et a manqué à son obligation d’information ;
— elle a exposé, pour le compte de son assurée, Mme F, des débours qui se décomposent comme suit :
* Dépenses de soins : 25 259,76 euros,
* Dépenses de santé postérieures à la consolidation : 90,55 euros,
* Dépenses de santé futures : 1 493,30 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, le CHRU de Lille et la SHAM, représentés par Me Segard, concluent :
1°) à la limitation des demandes indemnitaires formulées par Mme F, à titre principal, à la somme globale de 17 498 euros et, à titre subsidiaire, à 20 198 euros ;
2°) au rejet de la demande formulée par Mme F au titre du coût de l’assistance par une tierce personne permanente, à défaut, à limiter à 13 euros le coût horaire de cette aide ;
3°) au rejet des conclusions de la requête de Mme F tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros ainsi que les entiers frais et dépens soient mis à leur charge ;
4°) à la réduction de la demande formulée par la CPAM au titre du remboursement de ses débours à la somme de 22 815,30 euros ;
5°) au rejet des conclusions de la CPAM tendant à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est seulement engagée en raison de la perte de chance de récupération complète des troubles neurologiques de Mme F fixée à 90% par l’expert ;
— le CHRU de Lille n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme F et n’a pas d’avantage manqué à son obligation d’information ;
— l’indemnité journalière retenue pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 13 euros, soit 3 008 euros ;
— l’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas justifiée, en tout état de cause elle sera limitée à la somme de 2 700 euros après application du taux de perte de chance ;
— le besoin d’une assistance par tierce personne n’est pas imputable à la prise en charge de Mme F au sein du CHRU de Lille, en tout état de cause, le taux horaire retenu doit être fixé à 13 euros ;
— les autres préjudices subis par Mme F doivent être limités, après application du taux de perte de chance, comme suit :
* Souffrances endurées : 6 300 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 855 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 6 480 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 855 euros.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu :
— l’ordonnance n°2001255 en date du 28 mai 2020 par laquelle le magistrat chargé des référés a désigné le docteur B en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise remis au greffe du tribunal le 26 janvier 2021 par le docteur B ;
— l’ordonnance n°2001255 du 8 février 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a taxé à la somme de 1 600 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Chochois, substituant Me Segard, représentant le CHRU de Lille et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, veuve F, souffrant d’une lombosciatalgie dont les premiers symptômes se sont fait ressentir au cours de l’année 2009, a rencontré le Dr A, neurochirurgien au sein du CHRU de Lille, qui lui a conseillé, au regard de l’absence d’efficacité du traitement par voie médicamenteuse, une opération chirurgicale. Le 28 juin 2011, Mme F a été prise en charge au CHRU de Lille pour la réalisation de cette intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse par voie antérieure avec la mise en place de cages intersomatiques entre les vertèbres L5-S1 et L4-L5. Les suites de cette opération ont été favorables et la pathologie initiale de Mme F a été soignée. Toutefois, une douleur radiculaire gauche est apparue. Un scanner postopératoire en date du 1er juillet 2011 a révélé la position anormale de la cage intersomatique au niveau des vertèbres L4-L5. Le 29 août 2011, en l’absence d’amélioration de son état de santé malgré la prise en charge rééducative dont elle a bénéficié, Mme F a de nouveau été prise en charge au CHRU de Lille pour une reprise chirurgicale consistant en une arthrodèse par voie postérieure des vertèbres L4-S1 et un vissage pédiculaire. Les suites de cette seconde opération ont été satisfaisantes, les douleurs initiales liées à la lombosciatalgie ayant disparues. Néanmoins, la douleur radiculaire dans la jambe gauche de Mme F ne s’est pas améliorée, un électromyogramme réalisé le 20 août 2012 constatait une souffrance radiculaire chronique.
2. Considérant que sa douleur est imputable au CHRU de Lille, Mme F s’est tournée vers la Macif, son assureur, qui a chargé le Dr C de réaliser une expertise amiable. A la lumière du rapport diligenté par l’expertise amiable, Mme F a saisi par requête enregistrée le 17 février 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins d’ordonner une expertise. Par une ordonnance du 28 mai 2020, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur B en qualité d’expert aux fins de déterminer les potentielles fautes commises par le CHRU de Lille lors de la prise en charge de Mme F et d’évaluer ses préjudices. Le rapport de l’expert a été déposé au greffe du tribunal le 26 janvier 2021. A la suite de ce rapport, Mme F a adressé, par un courrier du 25 juin 2021, une demande indemnitaire préalable auprès du CHRU de Lille. En l’absence de réponse de l’établissement, l’intéressée demande au tribunal de prononcer la condamnation du CHRU de Lille à réparer ses préjudices. En outre, par la présente requête, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 26 843,61 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
En ce qui concerne la prise en charge de Mme F :
3. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () » Aux termes de l’article L. 1142-1 du même code : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () »
4. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que si l’arthrodèse réalisée le 28 juin 2011 était indiquée eu égard à la discopathie donc souffrait Mme F, une maladresse, autrement qualifiée de faute technique par l’expert, a été commise lors de la mise en place de la cage intersomatique, révélée par le scanner postopératoire du 1er juillet 2011. Le CHRU de Lille n’est donc pas fondé à soutenir que cette position anormale est un accident médical non fautif. La position anormale de la cage intersomatique, à l’origine de la sciatalgie gauche dont a souffert Mme F, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Lille.
5. D’autre part, il résulte également du rapport d’expertise que, malgré la mauvaise position de la cage intersomatique, qui a pourtant été constatée dès le scanner du 1er juillet 2011, cette complication n’a été prise en charge que lors de la seconde opération du 29 août 2011. Selon l’expert, qui n’est pas contredit sur ce point, ce retard de prise en charge a seulement fait perdre une chance à Mme F, évaluée à 90%, d’obtenir une récupération neurologique complète et d’éviter la survenue de la chronicité de ses douleurs et des douleurs de désafférentation. Toutefois, pour l’expert, la sciatalgie chronique est la conséquence de la pose anormale de la cage, alors même que l’évolution de la pathologie initiale aurait pu entraîner des troubles identiques à très long terme. La maladresse chirurgicale constitue ainsi la seule cause qui portait normalement en elle le dommage corporel finalement constaté. Dans ces conditions, les conséquences du retard, fautif, de la reprise chirurgicale, qui consistent seulement en une perte de chance pour Mme F d’éviter que son dommage ne s’aggrave, se confondent avec celles plus globales de la faute commise par le CHRU de Lille lors de l’opération du 28 juin 2011 qui est à l’origine de la totalité de son préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à rechercher la responsabilité du CHRU sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de la faute commise lors de l’arthrodèse réalisée le 28 juin 2011.
En ce qui concerne le défaut d’information :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
8. Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
9. Mme F soutient qu’elle n’a pas suffisamment été informée des conséquences de la réalisation d’une arthrodèse, que si tel avait été le cas, elle fait valoir qu’elle aurait refusé cette intervention. Le CHRU de Lille, qui se borne à faire valoir que Mme F aurait été dans l’obligation d’accepter cette opération, ce qui est contesté par cette dernière, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’une information suffisante lui a été délivrée antérieurement à l’opération en cause. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que Mme F a été suffisamment informée des conséquences de la réalisation d’une arthrodèse. Toutefois, dès lors que Mme F est fondée à rechercher la responsabilité du CHRU de Lille en raison des fautes médicales commises lors de sa prise en charge au sein de cet établissement et alors que la perte de chance liée au défaut d’information ne conduirait qu’à une indemnisation partielle de ses préjudices, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du CHRU de Lille sur le fondement du défaut d’information.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à engager la responsabilité du CHRU de Lille sur le fondement de sa responsabilité pour faute, en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la réparation des préjudices :
11. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme F a été consolidé le 10 août 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme F :
S’agissant des dépenses de santé avant consolidation :
12. La CPAM exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par Mme F le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
13. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé définitif des débours du 3 décembre 2021 et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM du 23 novembre 2021 que cette dernière a exposé, pour le compte de Mme F, des frais d’hospitalisation à hauteur de 20 779,70 euros, correspondant à l’hospitalisation du 28 août 2011 au 6 septembre 2011 au CHRU de Lille durant laquelle la seconde intervention chirurgicale a eu lieu et à l’hospitalisation du 4 avril 2016 au 8 avril 2016 à l’Institut Calot de Berck qui a consisté en une neurostimulation transcutanée destinée à soulager la douleur provenant de la sciatalgie gauche. Ces hospitalisations sont imputables à la faute médicale commise par le CHRU de Lille lors de la prise en charge de Mme F, ce que le CHRU ne conteste pas.
14. En outre, la CPAM justifie avoir pris en charge, jusqu’à la date de consolidation, des frais médicaux correspondant à des consultations du 22 août 2011 au 10 août 2016 pour un montant de 558,17 euros, à des séances d’imagerie du 8 novembre 2011 au 16 juin 2015 pour un montant de 1 265,97 euros, à des séances de kinésithérapie du 12 décembre 2011 au 29 juin 2016 pour un montant de 1 179,23 euros, à des soins infirmiers et biologiques du 10 septembre 2011 au 14 septembre 2011 pour un montant de 29,52 euros, soit pour un total de 3 032,89 euros. La CPAM a en outre pris en charge des frais pharmaceutiques correspondant à la prescription d’antalgiques du 4 novembre 2011 au 13 mai 2016, à hauteur de 436,28 euros, des frais d’appareillage du 27 septembre 2011 au 4 juin 2016 pour un montant de 79,64 euros et des frais de transport du 28 août 2011 au 25 novembre 2014 à hauteur de 925,03 euros. Ces dépenses, détaillées selon leur nature, leur date et leur montant, exposées avant la date de consolidation de l’état de santé de Mme F, sont imputables à la faute commise par le CHRU de Lille lors de l’intervention chirurgicale du 28 juin 2011, ce que ce dernier ne conteste pas.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il incombe au CHRU de Lille de verser à la CPAM au titre de ses dépenses exposées pour le compte de Mme F avant consolidation la somme de 25 253,54 euros (20 779,70 + 3 032,89 + 436,28 + 79,64 + 925,03).
S’agissant des dépenses de santé après consolidation :
Quant à la période entre la date de consolidation et le 27 janvier 2021 :
16. Il résulte de l’instruction notamment du relevé définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM que cette dernière a exposé pour la période comprise entre la date de consolidation et le 27 janvier 2021, correspondant, selon la présentation qu’a fait la CPAM de ses débours, à la date à laquelle ces derniers prennent fin après la consolidation et avant leur estimation pour le futur, la somme de 90,55 euros correspondant au montant des antalgiques prescrits à Mme F pour calmer sa douleur et des frais d’appareillage pour la somme de 6,22 euros. Ces frais étant imputables à la faute commise par le CHRU de Lille, la CPAM est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 96,77 euros (90,55 + 6,22) au titre des débours effectués entre la date de consolidation et la fin des dépenses de santé post consolidation selon le relevé des débours.
Quant à la période entre le 27 janvier 2021 et la date du jugement :
17. La CPAM fait valoir qu’elle sera amenée à exposer pour la période postérieure au 27 janvier 2021, c’est-à-dire dès la fin de la période post consolidation selon son relevé des débours et pour une durée de cinq années, des frais pharmaceutiques estimés à la somme de 1 493,30 euros, calculée à partir d’une prévision de prise systématique de trois comprimés d’antalgiques par jour. Cependant, si la caisse a cru pouvoir établir, le 3 décembre 2021, une notification de ses débours présentée comme « définitive », alors qu’il lui incombait d’actualiser ses débours effectifs jusqu’à une date la plus proche possible du jugement, il résulte de l’instruction, en particulier du détail des frais pharmaceutiques pour la période comprise entre le 16 janvier 2017 et le 27 janvier 2021, que le montant moyen mensuel des dépenses de santé exposées par la CPAM en raison du remboursement d’antalgiques et d’antiinflammatoires prescrits à Mme F est de 4,53 euros. Il s’est écoulé, du 27 janvier 2021 à la date du présent jugement, 1 037 jours, soit 34 mois et 3 jours. Il s’ensuit que les dépenses exposées par la CPAM pour Mme F au titre de cette période doivent être évaluées à 154,47 euros (34 × 4,53 + (4,53 / 30 × 3)).
Quant à la date postérieure au jugement :
18. Il résulte de l’instruction que les dépenses qu’exposera la CPAM pour le compte de Mme F postérieurement au jugement sont similaires à celles exposées du 27 janvier 2021 au présent jugement. Eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord. Le CHRU de Lille n’ayant pas donné son accord au versement d’un capital pour ces frais futurs, la somme demandée par la CPAM ne peut pas lui être accordée sous cette forme. Le montant des frais futurs sera donc remboursé à la CPAM au regard de ses débours effectifs, dont elle devra justifier de la réalité et du quantum, dans la limite de 1 338,83 euros (1 493,30 – 154,47), correspondant au solde, après prise en compte, au point précédent, des dépenses déjà échues, du poste des « frais futurs » tel que la caisse le présente dans son relevé des débours.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne permanente :
19. S’il résulte du rapport d’expertise que Mme F, qui ne parvient plus à effectuer les tâches ménagères lourdes et l’entretien habituel de son jardin, aurait pu à cet égard bénéficier de l’assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine après sa consolidation, Mme F, qui se borne à demander l’indemnisation de ce préjudice, n’établit pas que cette assistance lui aurait été effectivement apportée. Par suite, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Mme F :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme F a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 28 août 2011 au 6 septembre 2011, correspondant à son hospitalisation durant laquelle a été prise en charge la complication survenue à la suite de l’intervention du 28 juin 2011 et du 4 avril 2016 au 8 avril 2016, correspondant à son hospitalisation à l’Institut Calot à Berck pour une neurostimulation électrique transcutanée visant à réduire la douleur radiculaire gauche, soit pour 15 jours. Le déficit de Mme F est ensuite évalué à 50% du 30 juillet 2011 au 27 août 2011 et du 7 septembre 2011 au 6 janvier 2012, correspondant aux périodes de convalescence qui ont suivies les hospitalisations de Mme F, soit pour 151 jours. Enfin, pour la période postérieure à celle durant laquelle le déficit de Mme F a été évalué à 50%, c’est-à-dire du 7 janvier 2012 au 3 avril 2016, veille de la prise en charge de la victime à l’Institut Calot et pour la période de la sortie de cette hospitalisation, à savoir le 9 avril 2016 au 9 août 2016, l’expert a évalué le déficit de Mme F à 10%, soit pendant 1 672 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme F en le fixant à la somme de 3 865,50 euros (15 x (15 x 1 + 151 x 0,50 + 1 672 x 0,10)).
S’agissant des souffrances endurées :
21. Les souffrances endurées par Mme F ont été évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, du fait des hospitalisations et de la rééducation, prolongées d’une longue période d’immobilisation, de l’utilisation d’un fauteuil roulant durant deux mois et de la réintervention chirurgicale du 29 août 2011. Par référence au barème de l’ONIAM et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent :
22. Il résulte du rapport d’expertise que Mme F a subi un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent tous deux évalués par l’expert à 1 sur une échelle de 0 à 7, en raison de la cicatrice chirurgicale que Mme F a conservé sur son épine dorsolombaire à la suite de l’intervention du 28 juin 2011. Même si le préjudice esthétique temporaire ne connaît pas de cotation, contrairement au préjudice esthétique permanent, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 500 euros. Le préjudice esthétique permanent sera fixé à 900 euros. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme F en le fixant à la somme globale de 1 400 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte du rapport d’expertise que Mme F, âgée de 64 ans à la date de consolidation, a subi un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison, selon l’expert, des douleurs de désafférentation, de celles provoquées par la lombalgie et d’une raideur à la cheville gauche. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 9 385 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
24. Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle exerçait avant l’accident. Le préjudice d’agrément inclut également la limitation de la pratique antérieure de cette activité sportive ou de loisirs. Mme F justifie avoir exercé de façon régulière et à un certain niveau la marche à pied et le cyclisme en club, activités pour lesquelles Mme F détient une licence sportive. Il résulte de l’expertise que les séquelles subies par Mme F à la suite de l’opération du 28 juin 2011 ne lui permettent de reprendre la pratique de ces activités que de manière partielle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
26. La somme allouée à la CPAM au titre des débours exposés pour Mme F sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date d’enregistrement de son premier mémoire auprès du greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée au sein du mémoire enregistré le 26 novembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
27. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 155 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. "
28. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM le versement à la CPAM de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les dépens :
29. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ». En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise réalisée par le docteur B, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros, à la charge solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHRU de Lille et de la SHAM une somme de 1 500 euros et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par Mme F et par la CPAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont solidairement condamnés à verser à Mme F la somme de 25 150,50 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une somme de 25 504,78 euros au titre des débours exposés pour son assurée, avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 26 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, sur présentation de justificatifs, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de Mme F à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, dans la limite de 1 338,83 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d’assurances mutuelles verseront solidairement la somme de 1 162 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Article 6 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la société hospitalière d’assurances mutuelles verseront solidairement à Mme F une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la société hospitalière d’assurances mutuelles et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Copie en sera adressée au docteur B, expert et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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