Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2203365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 13 février 2025, M. D… B…, M. A… B…, Mme I… F…, M. E… B…, M. G… F…, Mme J… F… et Mme H… F…, représentés par Me Pelletier, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier George Sand de Bourges à verser la somme de 179 781,40 euros à M. D… B… en réparation de ses préjudices personnels et de ceux subis par sa fille, C…, en lien avec la prise en charge de cette dernière dans cet établissement hospitalier, ayant conduit à son décès le 12 juin 2014, la somme de 120 000 euros à M. A… B… agissant en son nom et en tant qu’ayant-droit de sa mère décédée, la somme de 50 000 euros à Mme I… F… en réparation de son préjudice et de celui de son époux décédé, et la somme de 15 000 euros chacun à M. E… B…, M. G… F…, Mme J… F… et Mme H… F… en réparation de leur préjudice personnel, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;
2°) à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier George Sand de Bourges à leur verser respectivement les sommes de 9 369,54 euros, 3 000 euros, 1 250 euros et 375 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand de Bourges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier George Sand a commis plusieurs fautes tenant à la mise en œuvre de mesures de prévention et de surveillance insuffisantes, à la prescription d’un traitement ayant majoré le risque suicidaire, au défaut de consentement à ce traitement et au défaut d’information sur ses effets secondaires ;
- ses fautes sont à l’origine des préjudices subis par C… et sa famille ;
- à ce titre, les frais d’obsèques devront être remboursés à son père pour un montant de 4 781,40 euros et le centre hospitalier devra l’indemniser des souffrances endurées par C… et d’un préjudice d’angoisse de mort imminente à hauteur de 50 000 euros chacun ; chacun peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’affection pour un montant de 70 000 euros à verser à son père et à son frère au titre du préjudice subi par leur mère décédée, 50 000 euros à verser à son frère au titre de son préjudice propre, 50 000 euros à verser à sa grand-mère au titre de son préjudice propre et de celui subi par son grand-père décédé et 15 000 euros à verser à chacun de ses oncles et tantes ;
- le manquement des médecins à leur obligation d’informer C… des risques résultant de la prise de son traitement est à l’origine d’un préjudice d’impréparation subi par cette dernière qu’il convient d’indemniser par le versement à son père d’une somme de 5 000 euros ;
- la prescription de ce traitement a entraîné pour C… une perte de chance d’éviter son suicide qu’il convient d’évaluer à 2,5 % de sorte que son père, son frère, sa grand-mère et ses oncles et tantes peuvent, à tout le moins, prétendre à une indemnisation à hauteur de 2,5 % des sommes demandées en remboursement des frais d’obsèques et en réparation des souffrances endurées, du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le centre hospitalier George Sand de Bourges, représenté par Me Derec, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute dès lors, d’une part, que l’évolution de l’état de santé de C… B… au cours de son hospitalisation ne laissait pas présager un passage à l’acte suicidaire qui aurait justifié des mesures de surveillance renforcées, d’autre part que le choix du traitement prescrit n’est pas fautif et a été, en tout état de cause, sans influence sur le passage à l’acte, et enfin, à supposer qu’un défaut d’information puisse lui être reproché, que celui-ci a été sans incidence sur le consentement au traitement ;
- à supposer qu’une faute soit reconnue, il conviendra de retenir une perte de chance infime d’éviter le décès et l’indemnisation des préjudices des requérants devra être réduite à de plus justes proportions, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pignol, substituant Me Pelletier, représentant les requérants et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier George Sand de Bourges.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 27 juillet 2000, a été hospitalisée le 5 mai 2014 au centre d’accueil et de soins pour adolescents (CASA) du centre hospitalier George Sand de Bourges, pour prise en charge d’un état dépressif majeur sévère avec syndrome somatique marqué, diagnostiqué en avril 2014. Le 12 juin 2014 à 15 heures, une infirmière l’a découverte pendue dans sa chambre, à l’aide d’une ceinture, et malgré la mise en œuvre de manœuvres de réanimation et l’intervention des services de secours, le décès de C… B… a été constaté à 15h30.
Estimant la responsabilité du centre hospitalier George Sand de Bourges engagée, M. D… B…, père de C… B…, a déposé le 13 septembre 2016, une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bourges. L’expert psychiatre, sollicité par le juge d’instruction, a rendu son rapport le 27 novembre 2017, concluant à l’absence de faute dans la prise en charge de C… B… et à une faute tenant à un défaut d’information quant au choix thérapeutique adopté par l’équipe médicale du centre hospitalier de Bourges, sans lien avec le décès. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 16 novembre 2018, confirmée par un arrêt du 12 mars 2019 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges. Le 14 janvier 2022, M. D… B…, père de C…, M. A… B…, son frère, Mme I… F…, sa grand-mère et M. E… B…, M. G… F…, Mme J… F… et Mme H… F…, ses oncles et tantes, ont adressé au centre hospitalier de Bourges une demande préalable d’indemnisation, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bourges à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant des fautes commises par cet établissement hospitalier dans la prise en charge de Mme C… B….
Sur la responsabilité du centre hospitalier George Sand de Bourges :
En ce qui concerne le défaut de surveillance :
Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son encontre ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que C… B… a été adressée au centre hospitalier de Bourges par le chef de service de pédopsychiatrie de Châteauroux, le 2 mai 2014, pour un « état dépressif majeur sévère avec syndrome somatique marqué (anorexie, amaigrissement de 8 kilos, hypersomnie…), idées suicidaires non détaillées, isolement important, sans éléments psychotiques ». Elle a été admise au centre d’accueil et de soins pour adolescents le 5 mai 2014, sous le statut de l’hospitalisation libre. Dans ce contexte, il ressort du rapport d’expertise judiciaire sollicité par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bourges et établi le 27 novembre 2017, que l’état de santé de C… B… a connu une évolution positive au cours de sa prise en charge au centre d’accueil et de soins pour adolescents.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’aucun signe d’un risque de passage à l’acte suicidaire ne ressort des observations tracées dans le dossier médical et le dossier infirmier dans les jours précédents le suicide. L’expert mentionne ainsi : « l’humeur de C… s’était sensiblement améliorée, ce qui avait été constaté par tous : les infirmières, les médecins, la psychologue, la famille. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il était envisagé de poursuivre les soins en ambulatoire après une longue permission au domicile ». Il résulte également de l’instruction que les observations portées dans le dossier médical et le dossier infirmier de C… B… évoquent des sorties d’hospitalisation régulières et de plus en plus longues, indiquant une amélioration de l’état de santé, soit les 24 et 25 mai 2014, du 30 mai au 1er juin 2014, puis du 6 juin au 10 juin 2014. Sa sortie définitive était prévue le 13 juin 2014.
Si les requérants évoquent un risque de passage à l’acte suicidaire accru, lié à une tentative de suicide antérieure, l’expert note que le courrier du pédopsychiatre ayant reçu C… B… le 2 mai 2014 en consultation rappelle seulement les propres déclarations de l’intéressée qui a évoqué une ingestion volontaire de médicaments en novembre 2013, passée inaperçue par son entourage. Aucune autre pièce médicale ne fait référence à cet antécédent, si ce n’est une observation infirmière, le 5 mai 2014, à l’arrivée de la patiente. Par ailleurs, il ressort du dossier infirmier, produit à l’appui de la requête, que l’évocation d’idées suicidaires est seulement mentionnée le 6 mai 2014, lendemain de l’admission, l’expert remarquant une évolution favorable de l’état dépressif de C… B… au cours de son hospitalisation. Enfin, s’il est établi par le rapport de l’expert et le rapport d’autopsie produit à l’appui de la requête, que C… B… présentait des traces de scarification, il n’est pas établi que celles-ci aient eu lieu pendant l’hospitalisation et auraient révélé, par leur intensification, un risque suicidaire imminent.
En outre, si les requérants soutiennent également que le risque suicidaire était particulièrement important du fait de la tentative de suicide, le 11 juin 2014, d’un autre patient, avec lequel C… B… était en relation, il ressort de l’expertise sollicitée par le tribunal de grande instance de Bourges que cette relation était « marquée par un agacement récent du fait de l’attitude de ce patient » et aucun élément du dossier ne permet d’attester de l’impact de cet évènement traumatique sur C… B…. L’expert note également que les manifestations « caractérielles » qu’a présentées C… la veille de son passage à l’acte et le jour même caractérisaient son « mode relationnel habituel », dans un contexte d’amélioration globale de son état.
Enfin, d’une part, si les requérants reprochent au centre hospitalier de ne pas avoir exercer une surveillance visuelle permanente, principalement pendant le temps des transmissions de début d’après-midi, il ressort des recommandations de la haute autorité de santé applicables en 2014 qu’une telle surveillance permanente ne pouvait être mise en place que dans le cadre d’un placement en chambre d’isolement, statut dont ne relevait pas C… B…. D’autre part, si les requérants soutiennent que la prévention d’un risque suicidaire aurait nécessité que la ceinture de C… lui soit retirée, il ressort du rapport d’expertise médicale que l’expert a estimé que des mesures de prévention de ce type n’étaient pas justifiées, dès lors, comme il ressort des éléments évoqués aux points 4 à 7 que l’état de santé de C… s’était amélioré au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier et qu’aucun élément n’était « susceptible d’indiquer un risque de passage à l’acte suicidaire ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun risque vital suffisamment prévisible et imminent ne justifiait la mise en œuvre de mesures de surveillance plus importantes que celles mises en place dans la prise en charge de C… B…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier George Sand de Bourges a commis une faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance.
En ce qui concerne la prescription médicamenteuse :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction que le traitement psychotrope prescrit à C… B… dès le premier jour de son hospitalisation associait un antidépresseur IRSNa (inhibiteur mixte de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline), à base de venlafaxine, et un somnifère. Ainsi que le soutiennent les requérants, l’expert judiciaire a relevé que la venlafaxine n’est pas un antidépresseur de première intention chez l’enfant et l’adolescent et que le risque suicidaire associé à ce traitement est évalué comme « légèrement » supérieur par rapport à l’utilisation d’un antidépresseur ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine), à base de fluoxétine. L’expert relève cependant que si la prescription de fluoxétine est davantage recommandée chez les enfants de huit ans et plus, cette prescription s’accompagne du même avertissement s’agissant du risque suicidaire associé. Il relève en outre que l’efficacité de cette molécule est « statistiquement un peu inférieure » et que s’agissant de C… B…, la prescription de venlafaxine, au premier jour de son hospitalisation, a montré son efficacité et ce alors que l’intéressée n’a rapidement plus signalé d’idées suicidaires et que la pathologie dépressive à l’origine de son hospitalisation s’est significativement améliorée au quarantième jour de traitement. Il en conclut que le choix de la venlafaxine n’était pas aberrant eu égard au rapport bénéfice attendu/risque encouru, et que si ce choix aurait dû être mieux argumenté, il ne constitue pas pour autant un acte de soins fautif. Dans ces circonstances, la responsabilité du centre hospitalier George Sand de Bourges ne saurait être engagée à raison de la prescription d’un traitement s’écartant des usages recommandés.
En ce qui concerne le défaut d’information et de consentement :
D’une part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de santé publique, dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
D’autre part, selon l’article L. 1111-4 du même code dans sa version applicable au litige : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables (…) ».
Il résulte de l’expertise médicale qu’aucune trace d’une discussion sur le choix du traitement par venlafaxine ne figure au dossier médical ou infirmier de C… B…, alors même que la prescription de ce traitement, qui s’écarte des usages recommandés, emportait des risques et des bénéfices qui auraient pu être débattus. Il résulte également de l’instruction que le recueil du consentement libre et éclairé n’est pas démontré par le centre hospitalier, comme le prévoit pourtant l’article L. 1111-4 du code de la santé publique cité ci-dessus, y compris auprès des mineurs selon leur aptitude à participer à la décision et auprès de leurs représentants légaux. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier George Sand de Bourges est engagée à raison de la faute tenant au défaut d’information n’ayant pas permis le recueil du consentement éclairé de C… B… et de ses parents dans le suivi du traitement par venlafaxine.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance et dans la prescription du traitement médicamenteux, les requérants ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre des frais d’obsèques, des souffrances endurées, du préjudice d’angoisse de mort imminente et du préjudice d’affection.
En second lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser un traitement, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences du traitement doit, quant à elle, être présumée.
Si le défaut d’information nécessaire au consentement aux soins est constitutif d’une faute commise par le centre hospitalier George Sand de Bourges, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que celle-ci, pas plus d’ailleurs que le traitement prescrit, ne sont à l’origine du décès de C… B…. En outre, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une souffrance morale endurée par cette dernière, au motif qu’elle n’aurait pas été préparée à la survenue de comportements suicidaires, dès lors que la perte de vie, dont ils soutiennent qu’elle est la conséquence du traitement qui lui a été administré, ne fait en tout état de cause naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, dont son père pourrait se prévaloir. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation d’un préjudice d’impréparation subi personnellement par C… B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la condamnation du centre hospitalier George Sand de Bourges à les indemniser des préjudices subis à la suite du décès de C… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier George Sand de Bourges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B…, M. A… B…, Mme I… F…, M. E… B…, M. G… F…, Mme J… F… et Mme H… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, M. A… B…, Mme I… F…, M. E… B…, M. G… F…, Mme J… F… et Mme H… F…, au centre hospitalier George Sand de Bourges et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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