Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2025, n° 2203081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, l’intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’intersyndicale nationale autonome représentative des internes en médecine générale (ISNAR-IMG) et la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon-Bourgogne a implicitement rejeté leur demande tendant à la mise en place d’un dispositif permettant le décompte du nombre d’heures journalières de travail effectuées par les médecins internes ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Dijon-Bourgogne d’adopter d’un dispositif permettant le décompte du nombre d’heures journalières de travail effectuées par les médecins internes dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon-Bourgogne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le CHU de Dijon-Bourgogne, représenté par la SELARL BJT, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ISNI, de l’ISNAR-IMG et de la FNSIP-BM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation et, par une ordonnance du 15 mai 2024, deux médiatrices ont été désignées en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mars 2025, les médiatrices ont informé le tribunal de la fin de leur mission de médiation et de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l’ISNI, de l’ISNAR-IMG et de la FNSIP-BM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme que demande le CHU de Dijon-Bourgogne au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ISNI, de l’ISNAR-IMG et de la FNSIP-BM de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Dijon-Bourgogne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’intersyndicale nationale des internes, l’intersyndicale nationale autonome représentative des internes en médecine générale et la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale et au centre hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne.
Fait à Dijon le 29 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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