Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2403283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1968, est entrée en France le 25 mars 2023, sous couvert de son passeport muni d’un visa court séjour. Le 20 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit, notamment par le visa des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier, d’une part, que Mme A peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et d’autre part, qu’elle est sans emploi, sans logement personnel et qu’elle a nécessairement construit sa vie familiale, sociale et professionnelle dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans et où résident sa mère et l’un de ses fils. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé, au vu de l’avis émis le 4 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical, est atteinte d’une infection par le VIH, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, dont le nom commercial est « Biktarvy », associant trois antirétroviraux actifs sur les virus de l’immunodéficience humaine, à savoir deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (emtricitabine, ténofovir alafénamide) et un inhibiteur d’intégrase (bictégravir). Il n’est pas contesté que ce médicament n’est pas commercialisé en Côte-d’Ivoire. Toutefois, la requérante n’établit pas ni même n’allègue qu’il n’existerait dans ce pays aucun traitement équivalent de sa pathologie et ce alors que la liste nationale des médicaments essentiels, éditée en 2020 en Côte-d’Ivoire, produite par la requérante elle-même, comprend des antirétroviraux, sous forme de combinaisons fixes ainsi que des inhibiteurs nucléosidiques et des inhibiteurs de l’intégrase. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est atteinte d’une infection par le VIH depuis 2013, soit depuis dix ans à la date de son entrée en France, sans que l’intéressée ne fasse état de ce qu’elle n’a pas pu effectivement bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que l’intéressée pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d’origine, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour en France n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
9. En dernier lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de ce qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, il résulte des énonciations des points 3 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce qu’elle remplirait les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, d’une part, la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, la requérante ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si la requérante soutient qu’un retour en Côte d’Ivoire l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait de l’indisponibilité du traitement médical qu’elle suit, il ressort des éléments évoqués au point 6 du présent jugement qu’elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, les éléments qu’elle produit pour soutenir qu’elle serait exposée à des stigmatisations et des discriminations en cas de retour en Côte d’Ivoire du fait de son infection par le VIH, en l’espèce un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023, ne suffisent pas à démontrer les risques personnels auxquels elle serait exposée ni qu’elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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