Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2025, n° 2504643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 26 août 2025, par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie, eu égard à la présomption d’urgence qui s’attache à une décision d’expulsion, alors qu’une décision d’assignation à résidence de quarante-cinq jours a été prise à son encontre ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit quant à sa base légale, pour un ressortissant de l’Union européenne, au regard des dispositions des articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insuffisamment motivée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa présence en France de 57 ans et de sa vie privée et familiale sur le territoire français, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2504011 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
Le préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d’expulsion contestée, en l’espèce fondée sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à un ressortissant de l’Union européenne, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de la décision, contenue dans l’arrêté du 26 août 2025, par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français.
La présente décision implique seulement que le préfet de l’Yonne délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 26 août 2025, par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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