Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2401674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401674 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. D A B, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le Préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2401668 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ; le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. M. F, ressortissant haïtien, né le 11 novembre 1986 à Port au Prince (C), est, selon ses déclarations, entré en France en novembre 2016. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. M. F se prévaut notamment de ce qu’il est atteint d’épilepsie, qu’il est suivi depuis novembre 2017 par son médecin traitant et que son état de santé nécessite un traitement quotidien. Il ajoute qu’en cas de retour en C, il ne pourra pas se procurer le traitement approprié, ni bénéficier d’un suivi médical. Toutefois, les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 juillet 2024, qui indique que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. F n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort des pièces versées aux débats par M. F qu’à la date de la décision attaquée, la situation que connaît C se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Alors que la situation s’est encore dégradée depuis la date de la décision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de celle-ci, l’intéressé serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que son éloignement vers C l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la décision portant fixation du pays de destination soit suspendue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Guyane doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé son pays d’origine, à savoir C, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401668 et compte tenu de l’urgence de la situation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 est suspendu en tant qu’il fixe le pays d’origine de M. F, à savoir C, comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. E
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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