Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2024, n° 2411384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de résident qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de carte de résident du requérant dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité nigériane, il a obtenu le statut de réfugié le 8 septembre 2023, qu’il a déposé sa demande de carte de résident le 3 janvier 2024, qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2024 et que celle-ci n’a pas été renouvelée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a obtenu le statut de réfugié et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé ayant déclaré une adresse à Paris.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2024, M. C, représenté par Me Hug, conclut aux mêmes fins en soutenant qu’il a bien procédé à son changement d’adresse en Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2411392, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er octobre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. C, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1994. Celui-ci a donc déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 3 janvier 2024 et a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction, la première, indiquant une adresse à Paris (75018) valable jusqu’au 2 juillet 2024 et la seconde, indiquant une adresse à Montévrain (Seine-et-Marne) valable jusqu’au 12 septembre 2024, qui n’a pas été renouvelée. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de carte de résident à cette date. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La condition d’urgence doit, dans ces conditions, être considérée comme satisfaite, dès lors que l’intéressé doit être ne mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le
3 janvier 2024 et que cette plateforme lui a délivré deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière mentionnait une adresse à Montévrain (Seine-et-Marne). Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut soutenir, sans erreur de droit, que l’instruction de la demande de carte de résident de l’intéressé ne ressortirait pas de sa compétence mais de celle du préfet de police de Paris, département où était anciennement domicilié le requérant, dès lors que la mention de la nouvelle adresse sur l’attestation qui a été mise à dispositions de celui-ci par cette plateforme le
13 juin 2024 impliquait nécessairement la prise en compte et l’enregistrement de sa nouvelle adresse et donc le suivi de son dossier par la nouvelle préfecture territorialement compétente, la circonstance que le fichier national des étrangers n’ait pas pris en compte ce changement d’adresse étant sans incidence dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction ne peut être générée par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France que sur instruction de l’administration territorialement compétente, en l’espèce la préfecture de Seine-et-Marne.
9. Par suite, le requérant est fondé à considérer qu’il s’est vu opposer par le préfet de Seine-et-Marne, révélée par l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, et à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant à M. C la délivrance d’une carte de résident, révélée par l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction après le
12 septembre 2024, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne mette à sa disposition, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document comportant l’ensemble des droits attachés à la détention d’une carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais irrépétibles :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de
M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a refusé à M. C la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à la disposition de M. C, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document comportant l’ensemble des droits attachés à la détention d’une carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle attestation devra être valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée le
13 septembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Hug, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411384
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