Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2302587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 mai 2023 du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte en outre des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code que le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour.
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, M. B… produit un courrier du 29 décembre 2022, reçu en préfecture du Loiret le 4 janvier 2023, aux termes duquel il informe la préfète des difficultés informatiques qu’il rencontre pour obtenir un rendez-vous et lui demande de bien vouloir lui adresser une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B… ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est dirigée contre une décision inexistante, qu’elle est par suite manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais au litige, et ce, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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