Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2306746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2023 et 29 avril 2024 sous le n° 2306746, M. H… E…, représenté par Me Jakubowicz-Ambiaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a imposé des prescriptions spéciales aux ayants droit de C… E…, afin de mener des travaux de remise en état sur l’ancien site dit « C… E… », situé sur la commune de Grézieu-la-Varenne ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas l’ayant droit de la société ID E…, qui doit être regardée comme la dernière exploitante au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- il n’est pas davantage l’ayant droit de son père, C… E…, pris en tant qu’entrepreneur individuel, dès lors que l’activité commerciale exercée n’existait plus en tant que telle dans son patrimoine, qu’une autorisation d’exploiter n’est pas transmissible à cause de mort et que cette autorisation fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce transmis à sa mère, F… E…, dont il a refusé la succession.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Un mémoire a été enregistré le 3 février 2025 pour M. E… et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2024 et 29 avril 2024 sous le n° 2400406, M. H… E…, représenté par Me Jakubowicz-Ambiaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les ayants droit de C… E… de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2023, ou à tout le moins, en tant qu’il le concerne.
Il soutient que :
- cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 juillet 2023 portant prescriptions spéciales, dès lors que :
• il n’est pas l’ayant droit de la société ID E…, qui doit être regardée comme la dernière exploitante au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement ;
• il n’est pas davantage l’ayant droit de son père, C… E…, pris en tant qu’entrepreneur individuel, dès lors que l’activité commerciale exercée n’existait plus en tant que telle dans son patrimoine, qu’une autorisation d’exploiter n’est pas transmissible à cause de mort et que cette autorisation fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce transmis à sa mère, F… E…, dont il a refusé la succession.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le 17 février 2026 à l’émission de l’avis d’audience.
Un mémoire a été enregistré le 24 février 2026 pour M. E… et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Brulas, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2306746 et 2400406 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Le 19 novembre 1959, a été déclarée au nom de « M. E… A… » une activité de dégraissage de soieries, d’ennoblissement textile, d’ignifugation et de blanchisserie, relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en raison de l’utilisations de liquides halogénés et de solvants chlorés, sur un site implanté au lieu-dit « I… » dans le territoire de la commune de Grézieu-la-Varenne. A compter de 1er janvier 1965 et jusqu’au 31 mars 1993, C… E… a poursuivi, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité d’ennoblissement de textiles et dégraissage en soieries utilisant notamment des solvants chlorés comme le perchloréthylène (PCE) et le trichloroéthylène (TCE), sous différentes appellations (« E… fils », « J… », « K… », « L… E… », « M… E… »). Cette même année, une seconde société a été créée par C… E…, la société Dasi, pour exercer une activité de blanchisserie-teinturerie de gros, opérations de dégraissage et de traitements de vêtements d’articles d’ameublement par tous procédés dont l’ignifugation, laquelle a fait l’objet d’une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement en 1982, en raison notamment de l’usage de produits de type perchloréthylène. Le 31 mars 1993, C… E… a transmis son fonds de commerce à son épouse, F… E…, et son activité a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés. La société Ignifugation et M… E… (dite également « ID E… ») a ensuite poursuivi, de 1995 à 2010, l’activité industrielle sur le site en exploitant une installation d’ennoblissement textiles, dégraissage de soieries, ignifugation et traitements de plantes et d’articles d’ameublement. En 2010, la société a été renommée « Idée E… » et a cédé son fonds de commerce de traitement d’imperméabilisation et d’ignifugation de vêtements, d’articles d’ameublement et autre article par tous procédés à la société AT Energie. Quant à la société Dasi, devenue, par plusieurs opérations de fusion-absorption, la société Kalhyge, elle a poursuivi son activité jusqu’en 1998. L’ensemble des activités industrielles exercées sur le site « I… » ayant progressivement cessé, la destination des terrains a été modifiée pour être affectée à un usage d’habitation et les terrains ont été cédés à des tiers. Après la découverte, par des riverains, d’une nappe d’hydrocarbures dans le sous-sol, le préfet du Rhône a pris deux séries d’arrêtés, dirigés, les uns, contre la société Khalyge 1, désignée comme ayant droit de la société Dasi, les autres, contre la société ATC Energie, en tant qu’ayant droit de la société ID E…. Par un jugement n° 2006556 et autres du 23 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’ensemble des arrêtés pris à l’encontre de la société ATC Energie, au motif qu’elle ne pouvait être qualifiée d’ayant droit de la société ID E…. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète du Rhône a imposé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-66-2 du code de l’environnement, des prescriptions spéciales à M. H… E… et Mme D… E…, en qualité d’héritiers et ayants droit de C… E…, en vue de remettre en état le site. Ces prescriptions n’ayant pas été mises en œuvre, la préfète du Rhône les a, par arrêté du 15 novembre 2023, mis en demeure de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2023. Par les requêtes nos 2306746 et 2400406, M. E… demande l’annulation des arrêtés des 5 juillet 2023 et 15 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juillet 2023 portant prescriptions complémentaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 512-12 de ce même code : « Si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ». Enfin, aux termes de l’article R. 512-66-2 du même code : « I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage (…) ».
En application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées les décisions qui constituent une mesure de police.
L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 511-12 et R. 512-66-2 du code de l’environnement. Il expose notamment que C… E… a exploité des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sur la commune de Grézieu-la-Varenne, que le site, pollué au trichloréthylène, n’a pas été remis en état et que cette pollution est due à l’exploitation desdites installations. Il précise en outre qu’aucune déclaration de changement d’exploitation ou de cessation d’activité n’a été réalisée malgré la radiation de C… E… du registre du commerce et des sociétés à compter du 31 mars 1993, qu’il est ainsi resté exploitant en titre des installations classées utilisant des solvants chlorés et que ses ayants droit sont M. H… E… et Mme D… E…. Après avoir détaillé les pollutions constatées et les mesures qui s’imposent, la préfète du Rhône en conclut qu’il convient de faire application des dispositions prévues à l’article R. 512-66-2 du code de l’environnement pour prescrire la réalisation d’études ayant pour but d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Quand bien même la préfète du Rhône n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles elle a été estimé que M. H… E… et Mme D… E… doivent être considérés comme ayants droit de C… E…, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé
En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par l’article R. 512-66-1 et suivants du même code s’agissant des installations soumises à déclaration, pèse sur le dernier exploitant de l’installation ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. Lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant.
L’obligation de remettre en état le site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une déclaration pèse sur l’exploitant ou l’ancien exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de cette déclaration ou son ayant droit, le changement d’exploitant étant soumis, en vertu de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, aujourd’hui codifié à l’article R. 512-68 du code de l’environnement précité, à une procédure de déclaration en préfecture.
En outre, le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant.
Il incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement. L’autorité administrative peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d’office et à leurs frais.
Il n’est pas contesté que C… E… a exploité, en son nom propre et sous diverses appellations commerciales, une activité de dégraissage de soieries et d’ennoblissement textile relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, laquelle a fait l’objet d’une déclaration le 19 novembre 1959. La cessation d’activité de C… E… au cours de l’année 1993, au demeurant non déclarée à l’administration et seulement matérialisée par sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 15 avril 1993, est sans incidence sur sa qualité d’ancien exploitant au sens de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, quand bien même M. E… soutient que le fonds de commerce rattaché à l’entreprise individuelle de son père aurait été transmis à F… E…, sa mère, laquelle l’aurait ensuite, selon lui, apporté à la société ID E… lors de sa création, ces circonstances, à les supposer avérées, n’ont pas eu, par elles-mêmes, pour effet de substituer F… E… puis la société ID E… à l’ancien exploitant. Il en va de même du fait que C… E… et son épouse aient été actionnaires de la société ID E…. Ainsi, la société ID E…, bien qu’elle ait exploité une activité de dégraissage de soieries et d’ennoblissement textile sur le même site, ne s’est pas pour autant substituée à C… E…, dernier exploitant en titre.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué que M. E… aurait renoncé à ses droits dans la succession de son père, C… E…. Il doit dès lors être regardé comme l’ayant droit de C… E…, dernier exploitant du site, en tant qu’héritier de ses biens, et la préfète du Rhône pouvait, en cette qualité, mettre à sa charge la remise en état du site sur le fondement de l’article R. 512-66-2 du code de l’environnement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2023 portant mise en demeure :
Ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 12, M. E… invoque en vain l’illégalité de l’arrêté du 5 juillet 2023 à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 novembre 2023.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les prescriptions des articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 n’avaient pas été mises en œuvre, la préfète du Rhône pouvait mettre en demeure M. E… d’y pourvoir dans un délai d’un mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes nos 2306746 et 2400406 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2306746 et 2400406 présentées par M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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