Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 oct. 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Weber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de la placer dans une situation précaire, alors qu’elle a une enfant à charge, en l’exposant au risque d’une mesure d’éloignement sans examen de sa demande d’admission au séjour ; ses droits à l’assurance maladie ont été fermés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet et a été réceptionné le 17 juin 2025, comme en atteste le bordereau de recommandé.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2503367, enregistrée le 17 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter juge des référés ;
- et les observations de Me Hebmann, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement ;
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 25 juillet 1987, de nationalité colombienne, déclare être entrée en France le 27 novembre 2022, avec sa fille, née le 5 janvier 2009. Par courrier en date du 12 juin 2025, elle a effectué auprès des services de la préfecture de la Côte d’Or une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel du 25 août 2025, elle a sollicité la délivrance d’un récépissé. En l’absence de réponse. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette dernière demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… soutient que celle-ci a pour effet de la placer dans une situation précaire, alors qu’elle a une enfant à charge, en l’exposant au risque d’une mesure d’éloignement sans examen de sa demande d’admission au séjour et que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, l’assurance maladie procédera à la fermeture de ses droits. Toutefois, alors que la requérante soutient être entrée en France en 2022, elle n’a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu’en juin 2025, soit près de trois ans après son entrée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’assurance maladie a demandé à l’intéressée dès le mois de décembre 2024, de justifier des conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, la situation de précarité qu’elle décrit pour justifier d’une situation d’urgence, alors qu’au demeurant elle a déjà été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service du 25 avril 2024 au mois de mars 2025, ne résulte pas de la décision implicite de refus d’un récépissé, mais existe depuis plusieurs années. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Weber.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 10 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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