Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501100 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2025, N° 2500529 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500529 du 23 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée le 8 janvier 2025 par M. B A.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2501100, M. A, représenté par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2030, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer le titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de son dossier médical et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions, dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, tant en raison des persécutions qu’il risque d’y subir, alors qu’il n’y a plus de relations personnelles, que de son état de santé ;
— il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions, dès lors qu’il est atteint d’une maladie contagieuse nécessitant des soins spécifiques et une prise en charge effective par des professionnels qualifiés ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations, alors qu’il n’a aucune attache avec son pays d’origine, qu’il vit en France depuis quatorze ans, que l’ensemble des ses relations personnelles s’y trouvent, et que tous les membres de sa famille y résident habituellement en situation régulière ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 18 février 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de la juridiction administrative que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il résulte en effet des dispositions des articles L. 424-6, L. 432-4 et L. 432-12 du même code que l’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger se voit retirer la carte de résident.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bourjolly, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle ajoute que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part que M. A est situation régulière depuis au moins cinq ans, et d’autre part, que le préfet était tenu de se prononcer sur le droit au séjour à un autre titre. Elle ajoute en outre que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’éloignement contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2025 à 11h56 dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (république démocratique du Congo), est entré en France le 15 février 2010, selon ses déclarations. Par une décision du 28 septembre 2015 l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui accordé le statut de réfugié. Une carte de résident valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2030 lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 septembre 2024 l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ». Il résulte tout d’abord du premier alinéa de ces dispositions, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que, dans le cas prévu par cet alinéa, l’autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Il résulte ensuite du troisième alinéa de cet article que, lorsque l’étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans, il ne peut en principe faire l’objet d’une telle mesure, sauf à ce que sa présence représente une menace grave pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Pour retirer à M. A sa carte de résident valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2030 le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions des articles L. 432-4 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que par une décision du 27 septembre 2024 l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Il a en outre estimé que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, et que compte tenu de sa situation personnelle et familiale la mesure de retrait de sa carte de résident ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il est constant que le requérant a été condamné le 10 septembre 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 4 février 2019 à quatre mois d’emprisonnement pour port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, le 30 novembre 2019 à cinq mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, le 31 mars 2020 par une juridiction pénale suisse à 500 francs-suisses d’amende pour dommages à la propriété, et enfin le 18 janvier 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée. Toutefois, alors que l’objet de la mesure de retrait de la carte de séjour fondée sur les articles L. 424-6 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressé est en situation régulière depuis au moins cinq ans comme en l’espèce, est de tirer les conséquences de l’existence d’une menace pour l’ordre public d’une particulière gravité, ces circonstances ne permettent pas de regarder la présence de M. A en France comme représentant une menace grave à l’ordre public, alors au demeurant qu’il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet n’a, lui-même, pas qualifié cette menace de grave. En outre, il n’est pas contesté que M. A est entré sur le territoire français le 15 février 2010, soit à l’âge de 10 ans. Par ailleurs, il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a reconnu son statut de réfugié par une décision du 28 septembre 2015. Il résulte d’une attestation de la main de son père que M. A est hébergé au domicile de ce dernier « depuis sa naissance ». Il ressort en outre des titres de séjour de ses proches, qu’il produit, que ses parents, son frère et au moins de l’une de ses sœurs, partagent le même domicile, dont il ressort du relevé Telemofpra produit en défense qu’il est celui du requérant depuis au moins 2014. Ainsi, compte tenu de la durée de sa présence en France en situation régulière, de l’âge auquel il est entré sur le territoire, et de ses conditions de séjour, M. A établit avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ce qui l’arrêté contesté constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale qui présente un caractère disproportionné par rapport aux buts dans lesquels il a été pris. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en lui retirant sa carte de résident le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
8. Si l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que l’autorité administrative statue sur le droit au séjour de M. A, dès lors que l’annulation l’arrêté attaqué a pour effet de remettre juridiquement en vigueur, de manière rétroactive, le titre de séjour de l’intéressé dont la durée de validité n’expire que le 29 juin 2030, elle implique en revanche nécessairement que cette autorité restitue matériellement à M. A, le cas échéant, sa carte de résident.
9. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la restitution matérielle de la carte de résident de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la restitution matérielle de la carte de résident de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 24 novembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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