Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 7 févr. 2023, n° 2102588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102588 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Yannick Le Bigot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des divers préjudices qu’elle a subis à raison du retard pris dans l’instruction de sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute en tardant à instruire sa demande de rupture conventionnelle ;
— ce retard a eu une incidence sur le calcul de son indemnité de licenciement, dès lors que celle-ci l’a été à partir de sa rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2020 au lieu de l’être à partir de celle perçue au cours de l’année 2019 si l’administration n’avait tardé à accepter de signer la convention de rupture ;
— l’indemnité perçue est inférieure au montant minimum qui est prévu à l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, dès lors qu’elle doit prendre en compte une ancienneté de treize années et la rémunération brute annuelle perçue en 2019 ;
— son préjudice financier doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
— le préjudice moral doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont tardives, dès lors que Mme B n’a pas fait usage du droit à rétraction qui lui était ouvert pendant le délai de quinze jours suivant la notification la convention de rupture signée le 15 juin 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C E,
— et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée le 1er septembre 2009 dans le corps des professeurs des écoles et a été affectée dans le département de la Haute-Marne. Par un courrier réceptionné le
2 mars 2020, elle a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle qui a donné lieu à une convention signée avec le recteur de l’académie de Reims le 15 juin 2021. Celle-ci fixe la rupture du lien statutaire au 31 août 2021 et prévoit le versement à l’intéressée d’une indemnité de 2 812,70 euros. Par une décision implicite intervenue le 26 septembre 2021, le recteur de l’académie de Reims a rejeté une réclamation préalable présentée par Mme B tendant à obtenir réparation des divers préjudices qu’elle soutient avoir subis en lien avec cette convention de rupture. Par la présente requête, celle-ci demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () ». Aux termes du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »
En ce qui concerne la faute :
S’agissant du retard de l’administration dans l’instruction de la demande de rupture conventionnelle :
3. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue au respect d’un délai déterminé pour signer avec un fonctionnaire la convention mentionnée à l’article 72 de la loi du 6 août 2019. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Reims aurait commis une faute en tardant à lui donner son accord pour signer une rupture conventionnelle. Si elle fait valoir avoir subi un préjudice résultant du retard pris par l’administration pour conclure la convention en cause et tenant à ce que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle aurait dû être liquidée sur la base de sa rémunération brute perçue au cours de l’année 2019 et non celle de l’année 2020, il lui était loisible de ne pas signer une telle convention. Par suite, les conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat de ce chef doivent être rejetées.
S’agissant du calcul de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé. » L’article 2 du même décret ajoute que : " Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; / – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; / – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans. « Enfin, l’article 4 du même décret précise que : » I. – La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. / En outre, sont exclues de cette rémunération de référence : / 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ; / 3° L’indemnité de résidence à l’étranger ; / 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ; / 5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi. / () III. – Pour l’application des articles 2 et 3, l’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. () ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été nommée professeur des écoles le
1er septembre 2008 en qualité de stagiaire et que la date de rupture de son lien avec le service public a été fixée par la convention en cause au 31 août 2021. Sa treizième année d’ancienneté n’étant pas révolue à la date à laquelle son lien avec le service a été rompu, elle n’est pas fondée à soutenir que, pour le calcul de l’indemnité de rupture prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019, le recteur de l’académie de Reims aurait dû retenir, au titre des services accomplis par l’intéressée dans le corps des professeurs des écoles, une ancienneté de treize années au lieu de douze. Ainsi, et alors qu’il a été dit au point 3 que le recteur de l’académie de Reims n’a commis aucune faute en tardant à donner son accord pour la signature d’une rupture conventionnelle, c’est à bon droit que celui-ci a pris en compte, pour le calcul de cette indemnité, outre une ancienneté de douze ans, la rémunération brute perçue par Mme B au cours de l’année civile 2020, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019. A cet égard, le recteur de l’académie de Reims produit un relevé des rémunérations versées à Mme B au cours de l’année civile 2020 et dont il ressort qu’elle a perçu la somme de 9 890,29 euros. Dès lors, son indemnité ne pouvait, au titre des dix premières années d’ancienneté, être inférieure à la somme de
2 060,50 euros, à laquelle s’ajoute, au titre des deux dernières années d’ancienneté, la somme de 659,36 euros. Ainsi, compte tenu de ses années d’ancienneté et de sa rémunération brute annuelle perçue en 2020, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à Mme B n’a pas été fixée pour un montant inférieur à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 et auxquelles l’administration ne peut déroger en négociant avec l’intéressé du montant de cette indemnité. Par suite, les conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat de ce chef doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Reims, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Philippe Cristille, président,
Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
Ph. E
Le président,
O. NIZET
Le rapporteur,
Ph. E
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-832 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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