Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 7 février 2023, n° 2102588
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 7 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'administration pour retard dans l'instruction

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'impose un délai à l'administration pour signer la convention, et que M me B aurait pu choisir de ne pas signer la convention si elle n'était pas satisfaite des délais.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité était conforme aux dispositions réglementaires, prenant en compte l'ancienneté et la rémunération de l'année 2020, et a rejeté la demande de M me B.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme A B qui demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard dans l'instruction de sa demande de rupture conventionnelle. Mme B soutient que l'administration a commis une faute en tardant à instruire sa demande, ce qui a eu une incidence sur le calcul de son indemnité de licenciement. Le tribunal rejette la requête de Mme B, affirmant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter un délai pour signer une convention de rupture conventionnelle. De plus, le tribunal estime que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à Mme B n'est pas inférieure au montant minimum prévu par le décret de décembre 2019. Par conséquent, le tribunal rejette la requête de Mme B.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 7 févr. 2023, n° 2102588
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2102588
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 7 février 2023, n° 2102588