Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2418592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2022, N° 2216321/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 27 août 2025, Mme A C, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII n’est pas signé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 11 juin 2025, ont été présentées par le préfet du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les observations de Me Dogan représentant Mme C présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante turque née le 5 février 1993, indique être entrée sur le territoire français le 6 juillet 2021. Le 8 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français, toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation de la requérante, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne, en particulier, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis le 4 novembre 2024 indiquant qu’elle pouvait bénéficier d’une offre de soins appropriée dans son pays d’origine. Elle précise également que si la situation de l’intéressée a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cette dernière ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Par ailleurs il est mentionné qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». En vertu de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article R. 425-13. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 4 novembre 2024 par l’OFII comporte, outre la mention qu’il a été rendu par le collège des médecins de cet office au terme d’un délibéré, les noms et prénoms des trois médecins qui l’ont rendu. Si leur signature est peu lisible en raison de la qualité de la reproduction de l’avis, cet élément ne suffit pas à établir que les signataires ne seraient pas les mêmes que les auteurs de l’avis, mentionnés sur le cachet apposé sur le document. Par suite, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’un tel avis aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, la requérante se prévaut d’une part de sa particulière vulnérabilité dès lors qu’elle est sourde et muette et, d’autre part, de la présence en France de ses frères présents régulièrement sur le territoire français et chez qui elle réside. Toutefois, ces éléments ne sont ni suffisants ni de nature à établir que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, la requérante soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris compte l’annulation de l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet le 20 juillet 2022 par un jugement n° 2216321/8 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris. A supposer que ce jugement soit définitif, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé seulement sur les dispositions des articles L. 435-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a également examinées suivant la demande de la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier et sérieux au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
et Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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