Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 mai 2025, n° 2501251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et un mémoire complémentaire produit le 20 mai 2025, M. A C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er avril 2025 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— tel qu’il lui a été notifié, sans sa page 4, l’arrêté attaqué ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a pris, pas plus que sa signature, ni rien qui permette de vérifier que cette personne était investie d’une délégation ;
— cet arrêté est, dans son ensemble, insuffisamment motivé ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
•cette décision méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
•elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale est ancrée en France, aux côtés de son épouse et de son enfant à naître ;
— s’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
•cette décision encourt l’annulation par voie de conséquence ;
•elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne présente aucun risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— S’agissant de l’interdiction de retour :
•cette mesure est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
•elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son mariage avec une ressortissante française, de l’état de grossesse de celle-ci, du fait qu’il n’a auparavant jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, enfin de l’absence de toute menace pour l’ordre public.
— s’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
•cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
•il est insuffisamment motivé ;
•il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui a produit des pièces sans présenter d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan,
— et les observations de Me Si Hassen, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures, abandonnant toutefois le moyen tiré du défaut de signature et de mention des nom, prénom et qualité de l’auteur de l’arrêté d’éloignement contesté, le moyen du vice d’incompétence étant quant à lui maintenu.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1996 et entré clandestinement en France, selon ses déclarations, dans le courant de l’année 2021, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er avril 2025 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur la légalité de l’arrêté d’éloignement :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme E B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du préfet de ce département du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, lequel est aisément consultable en ligne. Cette délégation de signature, qui porte notamment sur le séjour et l’éloignement des étrangers, joue en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, situation que le requérant ne remet pas en cause. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, en particulier l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, mentionne qu’il n’a jamais effectué de démarches en vue de régulariser son séjour, enfin expose, avec un degré de détail suffisant, la situation familiale de l’intéressé, en mentionnant en particulier le fait qu’il est marié à une ressortissante française, enceinte de six mois mais à l’encontre de laquelle il s’est rendu coupable de violences conjugales. Cette motivation satisfait, tant en fait qu’en droit, aux exigences de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, M. C invoque, pour se prévaloir d’un droit au séjour faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en vertu desquelles le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Toutefois, le requérant, qui est marié à une ressortissante française, relève ainsi du 2° du même article 6 et, en conséquence, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. Ce moyen est donc inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française, enceinte de six mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, depuis ce mariage, célébré en novembre 2024, il n’a engagé aucune démarche à l’effet de régulariser sa situation, alors qu’il est entré irrégulièrement en France en 2021 et s’y est toujours maintenu dans la clandestinité. En outre, l’intéressé a été interpelé le 31 mars 2025 pour des faits de violences conjugales. M. C, par ailleurs, a conservé des attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents et la quasi-totalité de sa fratrie, et ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française. Dans ces circonstances, et alors que son mariage lui confère le droit d’obtenir un visa pour revenir en France de façon régulière, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée, nonobstant l’état de grossesse de son épouse, comme portant aux intérêts privés et familiaux de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent et indique les raisons pour lesquelles aucun délai de départ volontaire n’est accordé à M. C, tenant au risque de fuite que traduisent l’irrégularité de son entrée en France, le fait qu’il n’a jamais sollicité un titre de séjour, l’intention exprimée de ne pas de conformer à l’obligation de quitter le territoire français et l’absence de garanties de représentations suffisantes. Le préfet a ainsi satisfait à l’obligation de motivation prescrite en la matière par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 4 à 8 ci-dessus, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes, en troisième lieu, de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. Ainsi qu’il a été déjà relevé, M. C est entré clandestinement en France et n’a engagé aucune démarche, y compris après son mariage, en vue de régulariser son séjour. Lors de son audition, le 31 mars 2025, il a clairement exprimé, après avoir été dûment informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’entendait pas quitter le territoire national, manifestant ainsi l’intention de ne pas de soumettre à une telle mesure. Enfin, il est constant qu’il n’a pu présenter aux autorités aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, en estimant qu’il existe un risque que M. C se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 4 à 8 ci-dessus, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. Marié à une ressortissante française, sans que le maintien de la communauté de vie soit remis en cause en dépit des faits pour lesquels il a été interpelé le 31 mars 2025, M. C peut valablement prétendre, une fois exécutée la mesure d’éloignement, à n’être séparé de son épouse que durant le temps strictement nécessaire au dépôt et à l’instruction d’un visa pour la France. Dans ces circonstances particulières, la décision prescrivant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour porte, en son principe même, une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’éloignement du 1er avril 2025 en tant seulement que, en son article 3, il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durées d’un an.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
17. En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le motif déjà énoncé au point 3.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables ainsi que l’arrêté d’éloignement pris le même jour et indique que M. C ne peut immédiatement quitter le territoire français, dès lors qu’il est démuni de documents d’identité et de voyage en cours de validité et que les modalités d’organisation matérielles de son départ, exigeant un laissez-passer consulaire, ne sont pas encore fixées. Il précise ensuite que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable. Cette motivation satisfait aux exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien l’arrêté ne précise pas les raisons pour lesquelles l’obligation de se présenter au commissariat de Montceau-les-Mines a été fixée à échéance quotidienne, y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés.
19. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 4 à 8 ci-dessus, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. C tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 3 (interdiction de retour) de l’arrêté d’éloignement pris le 1er avril 2025 par le préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de M. C est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, en application de l’article R. 751-10, au procureur de la République près ce même tribunal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière,
Laurence Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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