Rejet 8 juin 2023
Annulation 22 janvier 2025
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 22 janv. 2025, n° 2500068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 juin 2023, N° 2302180 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 2 juin 2023 ;
3) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a défini ses obligations de présentation ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire
français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence, notamment dès lors qu’il s’agit d’une signature électronique ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été invité à produire des observations préalablement à son édiction ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans être précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé, notamment quant au choix des obligations de présentation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 à 14h30, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vérilhac, avocate de M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête, en insistant en particulier sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république de Guinée né en 1994, serait en France en 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 novembre 2021. Il s’est toutefois maintenu sur le territoire où il a été interpellé et placé en garde à vue, puis a fait l’objet par un arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La requête de M. A formé contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen n°2302180 du 8 juin 2023.
2. M. A n’a toutefois pas plus exécuté cette obligation de quitter le territoire français que la précédente et s’est maintenu sur le territoire. Le 4 janvier 2025, il a à nouveau été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de rébellion et détention non autorisée de stupéfiants. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 5 janvier 2025, le premier prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 2 juin 2023, le second l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, qui fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le préfet de la Seine-Maritime justifie qu’au cours de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet M. A, il a été auditionné par un fonctionnaire de police le 4 janvier 2025 à partir de 23h53. Toutefois, il ressort de l’examen du procès-verbal de cette audition que celle-ci a porté exclusivement sur les faits de rébellion et détention de stupéfiants reprochés à l’intéressé ayant justifié son placement en garde à vue. Sa situation administrative n’a pas été abordée, pas plus d’ailleurs contrairement à ce que fait valoir le défendeur que sa situation personnelle, familiale ou professionnelle, et M. A n’a pas informé de ce que l’autorité administrative envisageait de prendre à son encontre une mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ni de l’assigner à résidence. En outre, si le représentant de l’Etat produit un procès-verbal d’audition de M. A au cours de laquelle a été évoquée sa situation au regard du droit au séjour, celle-ci s’est déroulée le 2 juin 2023, plus de dix-neuf mois avant l’intervention des décisions contestées, et a été suivie le jour même d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A ne peut être regardé comme ayant été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les décisions en cause avant leur prononcé. Ce vice de procédure l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés attaqués doivent être annulés.
Sur les frais de procès :
7. Ainsi qu’il y a été statué au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 5 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à l’encontre de M. A et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocat, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Rouen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La greffière,
Signé :
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500068
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