Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2025-006/DSDEN/SDJES du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a interdit d’exercer pour une durée de six mois, selon la procédure d’urgence, les fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-1 et 7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre l’arrêté en litige est caractérisée dès lors qu’il a pour effet immédiat de l’exclure de ses activités de joueur et d’entraineur de handball, qu’il porte atteinte à sa réputation, à sa vie sociale et à sa dignité, en le faisant passer, aux yeux des tiers, pour un prédateur, qu’il a un impact significatif sur son état de santé et qu’il a des répercussions sur la préparation des jeunes joueurs dont il assurait l’entraînement ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige :
o l’arrêté ne comporte pas les nom et la qualité du signataire ;
o il est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité tiré de l’absence d’éléments justifiant d’une situation d’urgence permettant au préfet de se dispenser d’une procédure contradictoire préalable ;
o il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il ne démontre pas, avec précision, la réalité des faits qui lui sont reprochés et leur gravité ;
o il présente un caractère disproportionné et une violation du principe d’adéquation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501964, enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2025 le préfet de la Côte-d’Or a interdit à M. B d’exercer pour une durée de six mois, selon la procédure d’urgence, les fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-1 et 7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. B, né en 2002, exerçait des fonctions d’éducateur sportif en apprentissage au club intercommunal de la Tille-Genlis, en section handball, durant la saison 2023-2024, et intervient comme éducateur sportif bénévole au sein du club omnisport de Longvic, en section handball. Il a fait l’objet d’un signalement évoquant l’envoi en mars 2025 à une mineure de 13 ans, dont il avait été l’entraîneur durant la saison 2023-2024, d’une photographie de lui en slip et torse nu, ainsi que des envois à cette même jeune fille de messages sur les réseaux sociaux mentionnant notamment « ma petite Margaux », « je ne suis pas méchant » et « je serai pas tactile à moins que tu m’autorises une prochaine fois ». Une plainte a été déposée à la gendarmerie par le père de l’adolescente qui, selon la décision attaquée, aurait déclaré qu’elle recevait régulièrement des messages de l’intéressé qui exerçait sur elle une sorte de chantage affectif.
4. Dans la présente requête, l’intéressé ne nie pas expressément l’envoi à la jeune fille de la photographie mentionnée dans le signalement, en se bornant à faire valoir qu’aucune photographie de lui en sous-vêtements n’est produite au dossier, et il se borne à alléguer, sans cependant en justifier, que les extraits partiels des échanges de messages qu’il a adressés à cette enfant mineure de 13 ans, dont il ne nie pas l’existence, seraient sortis de leur contexte et n’auraient aucun caractère sexuel.
5. Au regard notamment du caractère particulièrement ambigu, tendancieux et inquiétant des messages ainsi adressés par un éducateur sportif à une mineure de 13 ans, nonobstant les attestations produites en sa faveur par le requérant, et compte tenu de la portée de la décision attaquée dont la durée est de six mois, et des circonstances que l’intéressé, d’une part exerce ses fonctions d’entraîneur à titre bénévole et d’autre part ne justifie aucunement des conséquences alléguées de la décision en litige ni sur sa réputation ni sur sa santé, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision attaquée, qui est fondée sur l’impératif de protection des pratiquant sportifs, et notamment des mineurs, ne peut être en l’espèce regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance, des dépens et des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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