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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 8 sept. 2023, n° 2201478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2020, N° 1901435 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SARL La Siesta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL La Siesta et M. B A, son gérant, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 22 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL La Siesta et M. A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— un procès-verbal de constat d’occupation sans titre d’une surface de 73 m² du domaine public maritime a été dressé le 22 novembre 2022 ;
— les personnes poursuivies ont déjà été condamnées à payer une amende de 1 500 euros par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021.
La saisine a été communiquée à la SARL La Siesta et à M. A qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la SARL La Siesta et M. A sont en état de récidive pour avoir été condamnés pour des faits similaires par un jugement n° 1901435 du 19 mars 2020 devenu définitif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL La Siesta et M. A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 22 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. »
3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 22 novembre 2022, à l’encontre de la SARL La Siesta et de M. A pour avoir implanté sur le domaine public maritime, au lieudit Favone, sur le territoire de la commune de Conca, une terrasse démontable d’une surface de 15 m² servant de stockage à soixante-trois matelas, une emprise sur sable de 40 m² pour dix parasols, et du stockage sur sable d’une superficie de 18 m² pour quinze matelas empilés, soit une emprise totale de 73 m². Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques que l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal, soit 1 500 euros, sans distinguer entre personnes physiques et personnes morales. L’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports prévoit que « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de contrevenants. » Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du code pénal que le montant de l’amende encourue par les personnes physiques s’élève à 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, dans les cas où le règlement le prévoit, en application des dispositions de l’article 132-11 du même code. L’article 132-15 du code pénal prévoit que, dans les cas où le règlement le prévoit, lorsque la récidive est le fait d’une personne morale, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques, soit 15 000 euros.
5. Par un jugement n° 1901435 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL La Siesta et M. A, son gérant, à payer chacun une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie en raison de l’occupation sans titre, par des matelas et parasols, le 31 juillet 2019, de la plage de Favone, appartenant au domaine public maritime, située sur le territoire de la commune de Conca. Ce jugement, qui a été notifié par le préfet par voie administrative conformément aux dispositions de l’article L. 774-6 du code de justice administrative, le 9 juin 2021, est devenu définitif après expiration du délai d’appel de deux mois. Le délai de trois ans de prescription de l’amende prévu à l’article 133-4 du code pénal n’avait pas expiré à la date de la commission de la nouvelle contravention de grande voirie, le 7 septembre 2022. Il suit de là que la SARL La Siesta et M. A étaient, à cette date, en situation de récidive. Il y a lieu de condamner la SARL La Siesta à une amende de 7 000 euros et M. A à une amende de 3 000 euros.
6. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL La Siesta et à M. A, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL La Siesta est condamnée à payer une amende de 7 000 euros et M. A est condamné à payer une amende de 3 000 euros.
Article 2 : La SARL La Siesta et M. A devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par les intéressés, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL La Siesta et M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. VANHULLEBUSLe greffier,
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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