Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2613365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’exécuter le jugement du tribunal n° 2414296/2-1 du 10 mars 2026 en procédant à la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’ordonner toute autre mesure utile à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1976, est entré en France le 17 octobre 1999 selon ses déclarations. Il a obtenu, en dernier lieu, une carte de résident valable du 9 septembre 2012 au 8 septembre 2022. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, motif pris de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français. Par un jugement n° 2414296/2-1 du 10 mars 2026, le tribunal a annulé cet arrêté, au motif que faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet de police avait entaché son arrêté d’un vice de procédure. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’exécuter ce jugement en procédant à la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’ordonner toute autre mesure que le juge des référés estimerait utile à l’exécution du jugement.
2. D’une part, l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une décision rejetant une demande impose à l’administration, qui demeure, par l’effet de l’annulation, saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le demandeur ne soit tenu de la confirmer, y compris lorsque le jugement d’annulation n’est assorti d’aucune injonction en ce sens. Ainsi, et compte tenu du motif pour lequel le tribunal a, dans son jugement du 10 mars 2026, annulé l’arrêté refusant à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, l’exécution de ce jugement implique que l’administration reprenne l’instruction de la demande de M. B… et qu’elle lui délivre, le temps de cette instruction, un récépissé l’autorisant à travailler. En revanche, l’exécution du jugement n’implique pas que le préfet de police délivre à M. B… une carte de résident.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La circonstance que les mesures demandées soient relatives à l’exécution d’un jugement et puissent, ainsi, également être demandées au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse les prononcer au titre de l’article L. 521-3 du même code, si les conditions fixées par cet article, au titre desquelles figure l’existence d’une situation d’urgence, sont réunies.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à faire valoir qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 30 juin 2025 et que son bailleur a engagé à son encontre une procédure d’expulsion, avec une audience fixée au 9 juin 2026, pour laquelle il ne peut pas bénéficier de l’aide des services de la mairie du 19ème arrondissement faute d’être en situation régulière. Toutefois, la radiation de M. B… de la liste des demandeurs d’emploi est ancienne de près d’un an et il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci bénéficiait, au moment de sa radiation, d’une allocation d’aide au retour à l’emploi dont il pourrait retrouver le bénéfice en cas de réinscription sur la liste. De plus, le requérant n’allègue pas qu’il serait en mesure de trouver rapidement un emploi si un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lui était délivré. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir, comme il le soutient, qu’il ne pourrait, dans le cadre de son expulsion locative, être aidé par les services sociaux compétents, alors qu’il produit au contraire un courrier de la Ville de Paris l’invitant à contacter l’équipe sociale de prévention des expulsions et un courrier de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement exposant les divers dispositifs d’accompagnement qu’il peut solliciter, sans établir, ni même soutenir, avoir entrepris des démarches auprès de l’ensemble de ces interlocuteurs. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans que cela fasse obstacle à ce que l’intéressé demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, qu’il assure l’exécution du jugement du 10 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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