Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025, par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle totale, que cette somme lui sera versée au requérant sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est arrivé mineur en France et a été placé à l’aide sociale à l’enfance, qu’il a eu ensuite une protection en qualité de jeune majeur jusqu’en mai 2022, qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes puis un emploi en alternance en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel qu’il a obtenu en juillet 2025, qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations de travail, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour en qualité de salarié jusqu’au 21 juin 2024, puis d’une carte comme travailleur temporaire jusqu’au 21 juin 2025, qu’il a obtenu une troisième autorisation de travail le 18 août 2025, mais que, par une arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans la délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de motivation car le préfet de Seine-et-Marne l’a pas tenu compte de l’autorisation de travail qui lui a été accordée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 20 septembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu
la décision contestée
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2513526, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hug, représentant M. B…, requérant, absent, qui rappelle qu’il s’agit du troisième renouvellement de son titre de séjour, qu’il dispose d’une autorisation de travail et qui demande la délivrance d’un récépissé sous astreinte.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 2003 à Yamoussoukro, entré en France le 3 décembre 2019, à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de Seine-et-Marne à compter du 2 janvier 2020. Cette protection a été prolongée à sa majorité par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux du 24 janvier 2022, jusqu’au 30 mai 2022. Il a été scolarisé et a obtenu en juillet 2021 un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de maçon et en juillet 2025 un baccalauréat professionnel. A compter du 8 octobre 2021, il a été placé sous récépissés de demande de titre de séjour en qualité de salarié, d’abord pour six mois, jusqu’au 7 avril 2022, puis les 28 avril 2022, 28 juillet 2022, 2 novembre 2022, 15 février et 15 mai 2023, à chaque fois pour trois mois. Sa carte de séjour en qualité de salarié lui a été délivrée le 22 juin 2023 par le préfet de Seine-et-Marne, et elle a été renouvelée avec la mention « travailleur temporaire » le 22 juin 2024. M. B… en a demandé le renouvellement le 27 mai 2025 et s’est vu remettre un nouveau récépissé valable trois mois. La société « Touroul Chevalerie » de Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) a sollicité à son profit, le 23 juin 2025, une autorisation de travail pour exercer les fonctions d’agent de magasinage en contrat à durée indéterminée et sa demande a fait l’objet d’un accord du ministre de l’intérieur le 18 août 2025. Toutefois, par une décision du même jour, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail. Le 28 août 2025, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société « Saint-Germain-en-Laye Enchères » qui a déposé à son profit une nouvelle demande d’autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et il bénéficie d’une autorisation de travail. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a demandé le 27 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour qui portait la mention « travailleur temporaire », soit sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande a été instruite par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code, l’intéressé se prévalant d’un contrat de travail signé le 2 septembre 2024 avec la société « Touroul Chevalerie » dans le cadre de son apprentissage. Pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a indiqué que l’intéressé « ne produit pas l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail ». Or, M. B…, à la date du 18 août 2025 disposait d’une telle autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne est entachée à la fois d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy), sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.700 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) à la demande de délivrance d’une carte de séjour présentée par M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B…, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retarde.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.700 euros à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Prescription biennale ·
- Ancien combattant ·
- Foyer ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Rattachement
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ordre ·
- Légalité ·
- Commune
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Compétence des tribunaux
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Incendie ·
- Architecte ·
- Plan de prévention ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Véhicule à moteur ·
- Accès ·
- Édition ·
- Moteur
- Commission ad hoc ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Taxi ·
- Autorisation ·
- Transport terrestre ·
- Grands travaux ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.