Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2407536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 juillet, 12 septembre 2024 et 27 août 2025, ce dernier non communiqué, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui communiquer l’arrêté désaffectant l’église de l’Assomption au Teil ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui communiquer cet arrêté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le refus implicite de lui communiquer le document n’est pas motivé ;
— cet arrêté doit exister ;
— il est communicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a répondu à M. A… le 12 janvier 2024 que la décision n’existe pas ;
— la décision n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 11 janvier 2024, M. A… a demandé au préfet de l’Ardèche qu’il lui communique l’arrêté préfectoral désaffectant l’église Notre Dame de l’Assomption du Teil. Estimant n’avoir pas reçu de réponse à cette demande, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Après avoir reçu l’avis de cette commission, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de l’Ardèche refusant de lui communiquer ce document.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. En premier lieu, M. A… soutient n’avoir reçu aucune réponse de la préfecture à sa demande présentée par message électronique le 11 janvier 2024, que l’autorité administrative lui a donc implicitement opposé une décision de refus de telle sorte que cette décision de refus n’est pas motivée.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par message électronique du 12 janvier 2024, les services préfectoraux ont répondu à M. A… que le document demandé n’existait pas. Par suite, c’est par une décision expresse de rejet que la préfète de l’Ardèche a répondu à M. A… et cette décision est motivée. Le moyen tiré d’une absence de motivation de la décision opposant un refus à la demande de M. A… manque en fait. En tout état de cause, le moyen tiré de ce qu’une décision implicite de rejet n’est pas motivée est inopérant.
5. En second lieu, dès réception, le 11 janvier 2024, de la demande de M. A… et encore devant le tribunal, la préfète de l’Ardèche a fait valoir qu’elle n’avait pas pris d’arrêté de désaffection de l’église de l’Assomption du Teil, considérant que cette église devait être reconstruite. La circonstance que M. A… conteste ce motif et qu’à la date de son dernier mémoire, une nouvelle église n’a pas encore été reconstruite, est, en l’espèce, sans incidence sur la question de l’existence du document.
6. Il suit de là que la requête de M. A… qui tend à obtenir la communication d’un document qui n’existe pas doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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